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TJ 2a004, 19 mars 2026, RG 24/00001


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Date
19/03/2026
Numéro
24/00001
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c27e5d6da04196291347e

Texte de la décision

7,241 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 24/00001 - N° Portalis DBXH-W-B7I-C5ZF
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 19 Mars 2026

Au nom du peuple français


DEMANDEUR :

Monsieur [G] [J]
né le 22 Avril 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me François PIETRI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Monsieur CEVOLI, Assesseur
M. POLI, Assesseur
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 19 Mars 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Monsieur [J] [G] a été victime d’un accident du travail maritime le trente mai deux Mille vingt-deux.
Le douze mai deux Mille vingt-trois le médecin conseil de l’Etablissement National des Invalides de la Marine a considéré que l’état de santé de Monsieur [J] était consolidé .
Monsieur [J] a contesté cette décision par un courriel reçu à l’Etablissement National des Invalides de la Marine le douze août deux Mille vingt-trois .

La commission statuant en matière médicale de la CPR-session [1] a confirmé par un avis du dix-neuf octobre deux Mille vingt-trois, la décision initiale maintenant la date de consolidation du trente mai deux Mille vingt-deux au quinze juillet deux Mille vingt-trois.

Par requête déposées le trois janvier deux Mille vingt-trois Monsieur [J] [G] a saisi le Pôle Social en contestation de la décision ..

L’affaire a été appelée à l’audience du vingt-huit mars deux Mille vingt-trois poour être renvoyée à l’audience du 03 janvier 2024 et 20 juin 2024.

Lors de l’audience du vingt juin deux Mille vingt-quatre, Monsieur [J] [G] a sollicité de voir ordonner une expertise.

Le vingt-sept juin deux Mille vingt-quatre la décision suivante a été rendue.

ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [J] [G] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [I]

lequel aura pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [G]
- convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs.
- examiner M. [J] [G]
- dire si à la suite de l’ accident du travail du 30 mai 2022 l’état de santé de Monsieur [J] [G] peut être considéré comme consolidé ;
-Dans l’affirmative en préciser la date et le taux ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aus médecins, assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’interessé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans le TROIS MOIS à compter de sa saisine au greffe de ce Tribunal.

DIT que Monsieur [J] [G] devra communiquer tout document médical utile dès notification du présent jugement .

DIT que l’[1] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce Tribunal chargé du Pôle Social ;

DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ;

DIT que les parties seront à nouveau convoquées par le Greffe après dépôt du rapport d’expertise ;

RESERVE les autres demandes ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement

Après dépôt du rapport d’expertise, au secrétariat greffe de la juridiction le dosier de l’affaire a été évoqué à l’audience publique du vingt-neuf janvier deux Mille vingt-six.

La partie demanderesse sollicite, de voir réévaluer la date de consolidation de l’Accident du Travail maritime au trente mai deux Mille vingt-deux et réevaluer le taux d’incapacité à trente - trois pour cent en tenant compte de l’omission du taux socio professionnel en ordonnant pour ce faire un complément d’expertise et en sursoyant sur le fond dans l’attente de cette mesure d’instruction.

L’Etablissement National des Invalides de la Marine, soutient pour l’essentiel, que la demande de Monsiieur [J], tendant à la révision de son taux d’incapacité permanente partielle est irrecevable faute de recours gracieux préalable, dire que la date de consolidation doit être fixée au quinze juillet deux Mille vingt-trois confirmet la taux d’incapacité permanente partielle à trente-trois pour cent; à défaut et au cas de date retenue à cet effet postérieure dire le demandeur tenu de rembouser les pensions versées jusqu’à la nouvelle date de consolidation retenue.
Il est sollicité Mille cinqcents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Motif

1) le rapport:

Attendu qu’après avoir examiné l’assuré et répondu aux dires qui lui ont été soumis, l’expert commis précise que l’existence d’une multi atteinte artérielle montre la présence antérieure d’une maladie athéromateuse responsable de la symptomatologie;

Qu’il est donc licite, en l’absence de projet thérapeutique nouveau, de l’état pathologique, de consolider l’assuré le quinze juillet deux Mille vingt-trois;

Que le taux d’Incapacité Permanente Partielle peut être maintenu à trente trois pour cent;
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour répondre aux questions médicales ainsi posées;

2) le tauxd’incapacité permanente partielle et la consolidation:

Attendu qu’il apparaît que le coefficient professionnel a ét pris en compte dans le taux d’Incapacité Permanente Partielle fixé à trente trois pour cent;

Que l’état pathologique, de l’assuré doit être consolidé le quinze juillet deux Mille vingt-trois;

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec le litige soumis à la juridiction;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Vu le rapport d’expertise;

Dit que l’état pathologique, de l’assuré Monsieur [G] [J], doit être consolidé le quinze juillet deux Mille vingt-trois ;

Fixe le taux d’Incapacité Permanente Partielle à trente trois pour cent comprenant le coefficient professionnel ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [G] [J];

Le Président Le Greffier

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