TJ 2a004, 19 mars 2026, RG 24/00114
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 24/00114 - N° Portalis DBXH-W-B7I-C7W5
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [N] [O], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDERESSES :
Société [1], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : M. [F] [D] [B] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Monsieur CEVOLI, Assesseur
M. POLI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 19 Mars 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [K] [O] a été embauchée par la S.A. [1], en qualité d’employée d’Agence par contrat à durée indéterminée du trente et un décembre deux Mille neuf avec une ancienneté au vingt-trois décembre deux Mille vingt-deux et occupe actuellement les fonctions d’assistante de rédaction
S’estimant victime d’un harcèlement dont le fait générateur résulterait d’un échange de messages électroniques avec le rédacteur en chef le vingt-cinq novembre deux Mille vingt-deux, cette salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du vingt-huit novembre suivant et a sollicité à partir du vingt-six janvier deux Mille vingt-trois la reconnaissance d’une maladie professionnelle avec cette précision que son arrêt maladie a été requalifié par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud,en accident du travail le onze décembre deux Millevingt-trois.
Cette salariée a saisi ce tribunal le vingt-trois mai deux Mille vingt-quatre,d’une demande aux fins de voir considérer l’accident du travail a pour origine première une faute inexcusable de son employeur.
La salariée considère que l’échange de courriers du vingt-cinq novembre deux Mille vingt-deux par la voie électronique ne revêt pas un caractère anodin mais un évènement survenu à l’occasion du travail qui a eu pour conséquence de créer une lésion psychologique sur sa personne, et que le caractère professionnel de cet accident est établi
En outre ce fait dommageable serait la résultante d’une faute inexcusable de sa hiérarchie, et qu’à cet égard l’inspection du travail a mis en évidence une situation de harcèlement moral, que l’employeur conscient du danger a laissé perdurer sans mettre en ouvre les mesures appropriées pour faire cesser le trouble.
Il est sollicité la majoration de la rente au taux maximum ainsi que la somme de deux Mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. [1], conclut au rejet de la deamnde en soutenant pour l’essentiel, que, l’échange de courriers électroniques entre la salariée et son supérieur hiérarchique, à propos d’un vol de chauffage portable dénoncé par cette première, n’est pas insultant et n’a pas eu pour effet de faire changer d’avis son médecin traitant quant au caractère d’accident du travail en lieu et place d’un arrêt maladie; que pour cette raison et seulement pour cela la salariée a changé de médecin psychiatre pour un second plus enclin a abondé dans son sens;
Qu’enfin aucune faute inexcusable n’est à rchercher du côté de l’employeur alors et surtout qu’une enquête externe a été réalisée entraînant la rédaction d’un rapport rejetant toute forme de harcèlement moral à l’égard de la salariée.
En conséquence il est demandé à la juridiction de rejeter le caractère professionnel de l’accidentdu vingt-huit novembre deux Mill deux et par la mêm occasion de ne retenir aucune faute inexcusable de l’employeur.
Motif
1) le fait accidentel:
Attendu qu’il est constant que l’origine du litige opposant les parties est un échange de courriers électronique entre la salariée et son supérieur hiérarchique en ces termes:
“Bonjour à tous,
Mon chauffage qui se trouvait à l’accueil a disparu ces derniers jours.
Je demande à la personne de bien vouloir le remettre à sa place dans les plus brefs délais.
Il est malheureux de voir que certains (ou certaines) s’attaquent à un chauffage qui doit valoir cinquanteeuros.
Chi vergogna, pover’a noi!!! (traduction, quelle honte pauvre de nous) les temps sont durs pour certains ou ( certaines) apparemment..
Que le supérieur hiérarchique a répondu en ces termes à ce message collectif:
“Bonjour [K], je prends note de ton mail et je m’engage à tout mettreen oeuvre pour retrouver ton chauffage, puisque le réseau de l’agence ne fonctionne pas.
Ton indignation est légitime.
Néanmoins, il serait appréciable pour l’agence que tu consacres la même énergie et la même verve à la fonction que tu exerces, à l’accomplissement de tes missions et à la disponibilité dont nous devons faire preuve envers nos lecteurs et visiteurs.
J’espère qu’une fois le chauffage retrouvé, tu pourras t’y consacré à nouveau pleinement”
Attend uqu’il apparaît d’une part que le premier échange émane de la salariée à l’adresse de tous ses collègues dans une dialectique familère et empreinte de colère ;
Que dans ces conditions la répons du supérieur a été dans la même forme à l’attention de tous les salariés;
Que le supérieur a répondu de façon professionnelle en précisant que le mécontement de la salariée était justifié e tque tout allait être mis en oeuvre pour y remédier;
Que pour essayer d’apaiser le courroux celle-ci, ce supérieur hiérarchique a de manière humoristique pour faire baisser la pression, a indiqué qu’il était par ailleurs nécessaire pour l’ensemble du personnel de mettre toute son énergie au bon fonctionnement de l’entreprise dans l’intérêt de tous;
Qu’il n’apparaît pas l’existence d’un fait accidentel qui pourrait être reproché au pouvoir de direction, lequel pour tenir compte de la souffrance alléguée par la salariée a diligenté une enquête externe qui a conclu à l’absence de tout harcèlement à l’instar de la juridiction du travail qui s’est pronocée en ce sens dans une décision frappée d’appel par la salariée;
Que dans ces conditions l’accident du travail reconnu par leservice médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud sea déclaré inoppable à l’employeur;
Attendu enfin qu’il n’apparaît pas au sein de la société défenderesse l’existence de d’un manquement à une obligation de sécurité révélé par l’accident du travail reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud et dont l’employeur conscient du danger n’a pas apporté de solution efficace;
Que la demande doit être rejetée en sa totalité;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Déclare inopposable à la S.A. [1], l’accident du travaildu vingt-huit novembre deux Mille vingt-deux, reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud;
Rejette la demande tendant à le reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à la S.A. [1],
Laisse les dépens à la charge de Madame [K] [O];
Le Président Le Greffier
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