TJ 2a004, 19 mars 2026, RG 25/00018
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00018 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DC4K
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S]
née le 23 Novembre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d’AJACCIO en lieu et place de Me Stéphane NESA, avocat au barreau d’AJACCIO.
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, sise Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [D] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Monsieur CEVOLI, Assesseur
M. POLI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 19 Mars 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [S] [T], a saisi cette juridiction le vingt et un janvier deux Mille vingt-cinq, d’une demande dirigée contre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, tendant à voir reconnaître que la maladie par elle déclarée le trois juin deux Mille vingt-quatre est en lien avec son activité professionnelle au sein de la Société [1], pour un état de “[2]” visant la période deux Mille vingt-deux à deux Mille vingt-quatre.
Celle-ci expose qu’elle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la part de la la commission de recours amiable, du vingt-neuf juillet deux Mille vingt-quatre.
En conséquence avant dire droit il est sollicité une expertise confier à un comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles. Il est sollicité la somme de Mille cinq cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, lors des débats à l’audience publique du vingt-neuf janvier deux Mille vingt-six s’oppose à la demande en faisant valoir que, la maladie professionnelle alléguée a déjà été indemnisé dans le cadre d’un accident du travail du quinze décembre deux Mille vingt-deux; qu’il y a lieu de confirmer la décision de la La commision médicale de recours amiable du seize janvier deux Mille vingt-cinq.
Motif
Attendu que l’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que:
“La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”
Qu’en application de l’article L461-1 du même code:
“Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Qu’ainsi, si certaines conditions ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle si elle est essentiellement causée par le travail habituel de la victime et entraîne des conséquences graves, comme le décès ou une incapacité permanente.
Attendu qu’il convient dans la présente instance de faire droit à la demande tendant à la saisine du comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Avant dire droit;
Ordone une consultation;
ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 3] sis [Adresse 3] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [S] [T];
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire ;
RESERVE les dépens ;
.
Le Président Le Greffier
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