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TJ 2a004, 19 mars 2026, RG 25/00188


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00188
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c27f8d6da04196291351e

Texte de la décision

6,401 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 25/00188 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DF24
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 19 Mars 2026

Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

FRANCE TRAVAIL VENANT AUX DROITS DE POLE EMPLOI, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marie laure BATTESTI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [Y]
né le 03 Février 1981 à [Localité 2], domicilié : chez Mme [F] [V], [Adresse 2] [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Madame MONTET,Assesseur
M. BRASSET, Assesseur
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 19 Mars 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Monsieur [M] [S], était inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’agence Pôle Emploi locale et à ce titre indemnisé en application de l’Allocation Retour à l’Emploi, à compter du quatre juillet deux Mille quinze et immatriculé 8266507J puis a été radié le trente et un juillet deux Mille seize date de sa radiation.

Le trente mars deux Mille dix-sept un contrat de travail accompagné de bulletins de salaires était transmis à Pôle Emploi faisant ressortir une activité salariée à compter du premier avril deux Mille seize, et donc un cumul de revenus légalement incompatible.

Constatant un trop-perçu pour un montant de deux Mille neuf cent cinquante-six euros et cinquante-neuf centimes, et faute de régulariser sa situation comptable amiablement, cet assuré a fait l’objetd’une mise en demeure le sept juin deux Mille dix-sept, dument signé par celui-ci puis d’une contrainte du dix-huit juillet deux Mille vingt-cinq signifiée par acte extra judiciaire le vingt-neuf juillet suivant.

Le six août de la même année Monsieur [S] [M], a formé opposition en faisant valoir pour l’essentiel que la contrainte litigieuse est atteinte par la prescription triennale et qu’à aucun moment la fraude aux droits de [1] n’est établie pour exciper une fin de non recevoir de dix années.
Il est sollicité une somme de deux Mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire.

[1] conclut au rejet de l’opposition en soutenant que la fraude est avérée et que dans ces conditions il convient d’appliquer la prescrition de dix années et de condamner Monsieur [S] [M], au paiement du montant de la contrainte outre une somme de Mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Motif

Attendu que l’Article L5422-5 du code du travail, Version en vigueur depuis le 01 mai 2008, dispose que:

“L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.

En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.

Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.”

Que l’article R5411-7 du même code ajoute que:

les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur [1] dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription.

L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur [1] et que celui-ci n'est pas leur organisme référent :

1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ;

2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1. 

Attendu que Monsieur [S] [M] a perçu pendant la période litigieuse du premier avril au trente juin deux Mille seize l’Allocation Retour à l’Emploi ainsi que des revenus provenant d’une activité salariée et qu’il en ressort un indu au profit de [1] d’un montant de deux Mille neuf cent cinquante-six euros et cinquante-neuf centimes ;

Que Les faits de l’espèce établissent un changement dans la situation de l’allocataire quibénéficie d’une double indmnisation;

Que cet allocataire n’a pas informé [1] d’une reprise d’activité professionnelle et a bénéficié par son omission frauduleuse d’un cumul allocation avec un salaire;

Que de la même façon que cet allocataire a pu se rapprocher des services de [1] pour obtenir une allocation retour à l’emploi, il appartenait à celui-ci dans une même démarche administrative d’allerter sur son changement de situation ;

Qu’une telle attitude traduit de la part de cet allocataire, une volonté de percevoir frauduleusement une allocation indue aux dépens de [1] ;

Que dans ces conditions la fraude ainsi mis à jour conduit à faire application de la prescription décennale et de condamner Monsieur [S] [M] au paiement de la contrainte qui lui a été signifiée le vingt-neuf juillet deux Mille vingt-cinq;

Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Rejette la fin de non recevoir liée à la prescription soulevée par Monsieur [S] [M];

Valide la contrainte du dix-huit juillet deux Mille vingt-cinq ;

Condamne Monsieur [S] [M], à payer à [1] Lasomme de deux Mille neuf cent cinquante-six euros et cinquante-neuf centimes (2.956, 59€);

Rejette lesdemandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [S] [M];

Le Président Le Greffier

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