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TJ 2a004, 2 avr. 2026, RG 26/00018


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Date
02/04/2026
Numéro
26/00018
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c27fdd6da041962913540

Texte de la décision

2,761 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 26/00018 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DHX7
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 2 Avril 2026
Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

Madame [F] [E] [I]
née le 13 Avril 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Francis JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocats au barreau de ROUEN

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. CARTA (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. CEVOLI, Assesseur pôle social
M. POLI, Assesseur pôle social
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur SAKANDE, greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du et signé par M. PONS, Président de l’audience et Monsieur SAKANDE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Par courrier recommandé envoyé le13 Janvier 2026 au pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio, Monsieur [E] [I] [F] a formé un recours afin de contester la décision rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud lui refusant de lui verser les indemnités journalières à compter du 10 juillet 2025.

Par courrier envoyé au greffe le 9 février 2026 , M.[E] [I] [F] a indiqué se désister de son instance.

A l’audience qui s’est tenue devant la présente juridiction le 2 avril 2026, la CPAM de la Corse du Sud a indiqué accepter le désistement

Motifs de la décision

Il convient de constater le désistement d’instance de M. [E] [I] [F].

Selon l'article 394 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il convient de considérer le désistement de M. [E] [I] [F] comme parfait.

Aux termes de l’article 399 du code civil, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence, M. [E] [I] [F] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social statuant , par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de M. [E] [I] [F];

CONDAMNE M. [E] [I] [F] aux dépens.

Le Greffier Le Président.

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