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TJ 2a004, 2 avr. 2026, RG 24/00283


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Date
02/04/2026
Numéro
24/00283
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2801d6da041962913561

Texte de la décision

6,057 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 24/00283 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DCTW
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 02 Avril 2026

Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DE LA CORSE DU SUD, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marie laetitia AUDISIO, avocat au barreau d’AJACCIO

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. VARESI, Assesseur
Madame VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 02 Avril 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Madame [D] [I] Conteste une décision de la caisse d’allocations familiales de la corse du sud du dix-huit novembre deux Mille vingt-quatre qui qui fait état d’un trop perçu pour la somme de quinze Mille vingt-six euros et soixante-douze centimes outre la somme de Mille cent soixante-quinze euros de pénalités augmentés d’une majoration forfaitaire de dix pour cent d’un montant de Mille huit cent quarante-trois euros et cinquante-trois centimes.
Il est fait grief à cette assurée de fausses déclarations lui permettant de percevoir des allocations familiales et une prime d’activité pour la période du mois de mai deux Mille vingt et un au mois d’avril deux Mille vingt-quatre; l’intéressée n’a déclaré aucune ressource pendant cette période alors que ses avis d’imposition poetent mention de ressources

La demanderesse était représenté par Maître RICHARD LENTALI avocate au barreau d’Ajaccio.

Motif

Attendu que l’article L114-17Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 98 dispose que:

I”Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat”.

Attendu que la caisse d’allocations familiales de la corse du sud verse aux débats, le relevé de droits et paiement du quatre avril deux Mille vingt-trois, la notification de la dette du trois mai suivant, et le relevé des droits et apiement du cinq juillet de la même année

Attendu qu’il sera fait droit à la demande;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Valide la décision de la caisse d’allocations familiales de la corse du sud du dix-huit novembre deux Mille vingt-quatre;

Condamne Madame [D] [I] à payer à la caisse d’allocations familiales de la corse du sud la somme de Seize Mille cinq cent quarante-six euros et soixante centimes (16.546,6 euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Laisse les dépens à la charge de Madame [D] [I] ;

Le Président Le Greffier

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