TJ 2a004, 2 avr. 2026, RG 25/00208
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00208 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DF5L
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Au nom du peuple français
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [J], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [R] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. VARESI, Assesseur l
Madame VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 02 Avril 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS,faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Monsieur [Q] [J], a contesté le sept juillet deux Mille vingt-cinq une décision de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud portant date de stabilisation de son état de santé à compter du onze mai deux Mille vingt-cinq et la commision médicale de recours amiable considérant qu’elle a été saisie hors délai légal lui a opposé une forclusion.
C’est dans ces conditions que l’assuré a saisi cette juridiction le vingt et un août deux Mille vingt-cinq.
Celui-ci sollicite la continuation d’un mi-temps thérapeutique.
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud expose que la demande est irrecevable car la contestation n’a pas été envoyée en lettre recommandée avec avis de réception et qu’il existe une incertitude quant à la date qui ne peut être considérée comme certaine; si la juridiction devait décidée autrement Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud s’en remet à la sagesse de la juridiction quant à la mesure d’instruction.
Par jugement avant dire droit du six novembre deux Mille vingt-cinq, ce tribunal considérait que, le courrier de contestation bien que non envoyé en recommandé porte une date d’envoi qui n’est pas hors délai même si sa réception est tardive et hors délai règlementaire et ordonnait une xpertise en ces termes :
commet pour y procéder Monsieur le docteur [O] [V]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel :
[Courriel 1]
1°) examiner la victime en prenant connaissance des documents médicaux que détient la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud
2°) donner un avis médical quant à l’arrêt de travail au titre de la maladie de Monsieur [Q] [J];
3°) dire si l’examen clinique permet de dire si l’assurée peut être considérée stabilisée à la date du onze mai deux Mille vingt-cinq ;
et dans le cas contraire préciser la date éventuelle d’une stabilisation de l’état de santé de l’assuré;
Après dépôt du rapport d’expertise médicale au secrétariat greffe de la juridiction, et débats à l’audience publique du cinq mars deux Mille vingt-six, l’assuré expose que le médecin commis qui fixe la stabilisation le onze mai deux Mille vingt-cinq, ne conclut pas à une reprise de son emploi à plein temps, avec la précision d’une aptitude à l’exercice d’un travail quelconque possiblement différent de celui exercé, ce qui supposerait une adaptation ou un reclassement professionnel. Que la stabilisation ne signifie pas une aptitude immédiate à reprendre l’activité de coiffeur à plein temps avec interruption brutale de toute indemnisationet sans solution compatible avec l’état de santé ainsi constaté.
Il est sollicité la reconnaissance d’un état de santé non stabilisé au onze mai deux Mille vingt-cinq avec une reprise à mi-temps avec paiement des indemnités journalières du mois de mai deux Mille vingt-cinq à ce jour.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, fait valoir que l’expert a statué sur un travail quelconque et une stabilisation au onze mai deux Mille vingt-cinq
Motif
Attendu que l’expert commis conclut à une stabilisation à la date du onze mai deux Mille vingt-cinq en précisant que le mi-temps thérapeutique a épuisé ses effets compte tenu du courrier rassurant du neurochirurgien du vingt-cinq janvier deux Mille vingt-cinq, et qu’il n’existe pas de réduction des capacités de gain égale ou supérieure des deux tiers ;
Que ce sachant ajoute que Monsieur [Q] [J], ne présente pas de contre indication à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à partir du onze mai deux Mille vingt-cinq avec la précision suivante “possiblement compatible avec un travail différent de celui dernièrement exercé ;
Attendu que les conclusions médicales ainsi exposées n‘éclairent pas la juridiction en quoi le mi-temps thérapeutique a épuisé ses effets, ni détaillé véritablement l’absence de réduction des capacités de gain égale ou supérieure des deux tiers ;
Qu’en outre il n’est pas expliqué pourquoi la reprise de l’activité de coiffeur ne semble plus possible alors que toute autre activité professionnelle le serait;
Qu’en conséquence le tribunal ne trouve pas de précision suffisantes pour adopter les conclusions qui ont permis à cet expert de conclure ainsi qu’il l’a fait;
Qu’il convient en l’état d’ordonner une nouvelle expertise;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Ordonne une nouvelle expertise
et désigne pour y procéder le docteur [C] [G] [Adresse 5] [Localité 2]
Portable . : 06 08 43 45 87 - 07 50 70 92 96
Courriel : [Courriel 2],
avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) donner un avis sur l’état de santé de Monsieur [Q] [J];
Préciser si l’examen clinique permet de dire si l’assuré en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du dix juillet deux Mille vingt-quatre, en lien avec une une doule arthrodèse cervicale C3C4 et C4C5 peut être considéré stabilisé à la date du vingt-cinq janvier deux Mille vingt-cinq ;
4°) dire si cet assuré est apte à reprendre son emploi à plein temps ou dans un cadre plus aménagé;
5°) dire si d’un point de vue médical l’état de santé de Monsieur [Q] [J] emporte un reclassement professionnel et faire toute autre observation médicale utile en lien avec l’instance soumise à la juridiction ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Dit que les frais d’expertise seront préalablement pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, avant toute décision sur le fond.
Rappelle les dispositions de l’article 272 code de procédure civile qui précise que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel ...sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime;
Réserve les dépens
Le Président Le Greffier
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