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TJ 2a004, 16 avr. 2026, RG 24/00151


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Date
16/04/2026
Numéro
24/00151
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c28edd6da041962914581

Texte de la décision

8,482 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 24/00151 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DAB5
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 16 Avril 2026

Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

URSSAF DE LA CORSE SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Mme Audrey MICHALON (Agent audiencier)

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

Société [1] CORSE, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Roxane TOSELLO, avocat au barreau de MARSEILLE

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. CEVOLI, Assesseur
M. FEDERICI, Assesseur
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 16 Avril 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

La SARL [1] est affiliée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, en qualité d’employeur depuis le premier novembre Mille neuf cent quatre-vingt-seize.

Cette société commerciale par la forme, a fait l’objet d’un contrôle sur la période du premier janvier deux Mille dix-neuf au trente et un décembre deux Mille vingt et un redressement s’en est suivi dont deux chefs sont contestés, objet de la présente instance à savoir:

- réduction et complément du taux de la cotisation Allocation Familiale sur les bas salaires, pour un montant de cinq Mille deux cent quarante-six euros et dix-sept centimes (5.246,17€) réduction à la somme de trois Mille neuf cent soixante dix-neuf et soixante-six centimes (3.979,66€);

- Primes diverses pour un montant de six Mille cinq cent soixante-treize et cinquante-cinq centimes (6.573, 55€)

Dans ces conditions une mise en demeure était émise pour un montant arrêté à neuf Mille deux cent trente-deux euros (9.232€);

Après avoir saisi vainement la La commision de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse qui ne statuait pas une instance était diligentée devant cette juridiction à l’initiative de la SARL [1] enrôlé sous le numéro 24/151 puis après décision de cette instance notifiée le vingt-cinq juillet deux Mille vingt-quatre le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Ajaccio était de nouveau saisi enrôlé sous le numéro 24/212.

Un jugement du cinq juin deux Mille vingt-cinq, ordonnait la jonction des deux instances.

La demanderesse considère contraireemnt à l’appréciation du contrôleur que ces primes octroyées à des salariés ne sont pas soumises à cotisations par dérogation à l’article L242-1 du du code de la sécurité sociale, dès lors que ces gratifications sont versées lors de l’attribution de la médaille du travail et dans la limite du salaire mensuel de base.
La société demanderesse fait état de sa bonne foi en précisant que ces gratifications ont été versées à l’occasion de l’inauguration de nouveaux locaux sans avoir réalisé les dossiers administratifs à cette fin, mais en procédant toutefois à la remise des médailles; que pour ce qui est du second chef de redressement (réduction et complément du taux de la cotisation Allocation Familiale sur les bas salaires) il est fait valoir que la rémunérationdes deux salariés concernés est inférieure à trois fois et demi le smic, ce qui permet un taux de cotisations d’Allocations familiales réduit d’un point virgule huit (1,8) pour l’année 2019 puisque les primes sus visées sont exorées de cotisations; pour l’année 2020, une salariée était en congé maladie en décembre et est exclu ddu calcul et qu’il n’y a pas lieu de déterminer sa valeur après correction à proportion de la durée de travail et de retenir huit heures Il est sollicité Mille cinq cent euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, conclut au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel, que pour l’année deux Mille dix-neuf le paiement des primes versées à tort au titre de la médaille du travail entraînaient un dépassement du seuil d’assujétissement, que pour l’année 2020 une salariée était était e n congé maladie au mois de décembre et qu’en application du décret 2020-158 du vingt-quatre février deux Mille vingt au cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute de la salariée la fraction du smic pour ce mois est déterminée après correction à proportion de la durée du et que dans ces conditions huit heures ont été retenus et qu’ainsi le seuil retenu n’autorise pas une réduction taux réduit d’un point virgule huit (1,8).

Que pour ce qui est des primes versées objet du second point de contrôle, il apparaît que les demandes de médailles sont de loin postérieures à l’attribution des primes et que ne sont pas produits les arrêtés de la préfecture validant l’octroi des dites médailles. Il est demandé de condamner la SARL [1] à payer la somme de 9.232,00 euros .

Motif

1) Primes diverses pour un montant de six Mille cinq cent soixante-treize et cinquante-cinq centimes (6.573, 55€)

Attendu que que dans un souci d’harmonisation avec l’analyse arrêtée par les services fiscaux, il est admis au plan social que certaines indemnités versées par un employeur peuvent être exonérées de cotisations sociales prévues à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 14 (V) , dont notamment les gratifications allouées aux salariés à l’occasion de l’attribution de leurs médailles du travail, accordées en considération du travail accompli au service de l’employeur, sous la condition de ne pas excéder le salaire de base du bénéficiaire ;

Qu’en outre cette exonération doit correspondre à une réalité dont notamment une demande effectuée préalablement au plan administratif matérialisée par les arrêtés de la préfecture validant l’octroi des dites médailles ;

Attendu que dans la présente instance, il est constant qu’aucune démarche à cetet fin n’a été efefctuée si bien que les ommes ainsi versées aux salariés concernés doivent entrer dans le calcul des cotisations de sécurité sociale pour la période objet du contrôle soit l’année deux Mille dix-neuf ;

2) réduction et complément du taux de la cotisation Allocation Familiale sur les bas salaires,

a) l’année deux Mille dix-neuf:

Attendu que pour ce qui est de l’année deux Mille dix-neuf,de le paiement des primes versées à tort au titre de la médaille du travail entraîne un dépassement du seuil d’assujétissement, ce qui a pour effet de valider le contrôle pour cette période ;
b) l’année deux Mille vingt:

Attendu qu’une salariée était e n congé maladie au mois de décembre et en application du décret 2020-158 du vingt-quatre février deux Mille vingt au cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute de la salariée la fraction du smic pour ce mois est déterminée après correction à proportion de la durée due et ainsi en application de la règle de la proportionnalité, huit heures ont été retenues ce qui n’autorisait pas une réduction taux réduit d’un point virgule huit (1,8) pour l’année considérée;

Que ce chef de contrôle sera retenu;

Attendu que l’intégralité des deux chefs de redressement sera validé ;

Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Vallide l’intégralité des deux chefs de redressement ;

Valide la mise en demeure nuéro 2491645 du deux février deux Mille vingt-quatre ;

Condamne la SARL [1] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse la somme de 9.232,00 euros (neuf Mille deux cent trente-deux euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement

Rejette ls demandes plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens à la charge de la SARL [1];

Le Président Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.