TJ 2a004, 16 avr. 2026, RG 25/00104
Vérifier : TJ 2a004, 16 avr. 2026, RG 25/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00104 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEOD
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
Au nom du peuple français
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Aude Sarah BOLZAN, avocat au barreau D’AVIGNON
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rept/assistant : Monsieur [O] muni d’un pouvoir.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Monsieur CEVOLI, Assesseur
M. FEDERICI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 16 Avril 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Monsieur [M] [L] qui exerce la profession d’infirmier libéral depuis l’année deux Mille quatre-vingt-douze en vertu d’un contrat dit de conventionnement avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud a effectuée une déclarationde maladie professionnelle le huit mai deux Mille vingt-quatre en lien avec une méniscopathie fissuraire: à savoir importante méniscose interne avec fissure horizontale légèrement oblique de stade [Etablissement 1] à gauche; méniscose interne marquée au niveau de ses deux tiers moyens et postérieurs d’aspect multifissuraire à droite.
Considérant que la condition médicale était remplie le médecin conseil après consultation de son service, reconnaissait l’existence des affections.
Le six septembre deux Mille vingt-quatre le service administratif de la caisse de sécurité sociale, après concertation médico administrative, faisait savoir que la liste limitative des travaux prévues à cet effet n’était pas remplie, raison pour laquelle le dossier était transmis au comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles de la région PACA CORSE, lequel excluait tout lien avec le travail.
Dans ces conditions la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud a emis un refus de reconnaître le caractère professionnel des lésionschroniques à caractère dégénératif des deux ménisques.
Cet assuré contestait cette décision devant la la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud laquelle confirmait la décision des services administratifs, en sa séance du vingt-cinq février deux Mille vingt-cinq.
Le trente avril de la même année Monsieur [M] [L] a saisi cette juridiction d’une demande en contestation du refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Celui-ci fait valoir pour l’essentiel, que sa pathologie correspond aux critères posés par le tableau soixante-dix-neuf des maladies professionnelles et que la saisine du comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles de la région PACAsiégeant commune de [Localité 2] était injustifiée qu’il y a lieu en la circonstance d’annuler outre l’avis du comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles, mais encore de la commission de recours amiable qui a suivi.
A titre subsidiaire il est soutenu que que tant la décision du du comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles que celle de la la commission de recours amiable, sont dépourvues de motivation et que de surcroît l’enquête ddiligentée par les services administratifs de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud estentachée d’irrégularitéfaute de production de l’agrément de l’agent enquêteur et pour violation du principe de la contradiction et des droits de la défense en cequ’il n’a pu avoir connaissance de son dossier.
A titre infiniment subsidiaire il est sollicité une nouvel examen devant un autre comité régonal de reconaissance des maladies profesionnelles et un sursis à statuer dans cette attente.
Enfin il est réclamé trois Mille cinq cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud conclut au rejet de la contestation en retenant pour l’essentiel, que le défaut de motivation de l’avis du comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles sont motivés; que le délai de cent vingts jours a été respecté quant à la notification de sa décision; qu’enfin l’allégation du défaut d’agrément de l’agent controleur de la caisse de sécurité sociale n’est corroboré par aucun élement factuel;il est demandé de rejeter enfin la demande de nouvel avis et de condamner le demandeur à payer une somme de deux Mille cinq cent euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motif
1) l’avis du comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles :
Attendu que la contestation relative à la saisine du comité régional de reconaissance des maladies professionnelles qui présenterait un caractère injustifié, procède d’une pétition de principe éminemment contestable, puisque la question posée pour les deux maladies professionnelles des genoux allégués par l’assuré, nécessitait d’apprécier outre la pathologie reconnue, la condition d’exposition en relation avec la liste limitative des travaux effectués par celui-ci ;
Que cet avis lie l’organisme de sécurité sociale lequel ne peut passer outre sauf à le considérer facultatif;
Attendu pour être plus exhaustif dans l’analyse il apparaît que contrairement aux allégations de demandeur, il est fait état par ce comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles, des explications écrites de Monsieur [M] [L], selon lesquelles lors des soins administrés aux patients lourds et non valides, celui-ci se trouve en position accroupie lorsqu’il “ met ou enlève les chaussures , les chaussettes et les bas de contention ou coupe les ongls et essuie les pieds des patients “
Que ces taches habituelles ne peuvent être retenues pour expliquer la survenance de la pathologie constatée :
Que cet avis explique pourquoi un avis de rejet a été émis, pour défaut de lien direct avec l’activité professionnelle au regard de la liste limitative du tableau soixante-dix-neuf;
2) l’avis de la la commission de recours amiable
Attendu que pour ce qui est de la la commission de recours amiable, il est précisé l’objet du litige, le rappel des textes applicables puis la discussion qui reprend les conclusions du comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles pour retenir l’argumentaire développé et rejeter le recours de l’assuré;
Que dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la la commission de recours amiable d’avoir confirmé dans des termes identiques l’avis du comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles ;
Que la demande à cette fin sera rejetée;
3) les nullités quant à l’agrément du controleur et du délai légal;
Attendu que le contrôleur mentionne dans sa constatation d’enquête administrative [1] son nom et prénom ainsi que sa qualité d’agent assermenté, si bien que la nullité excipée doit être écartée sauf au demandeur à prouver que l’organisme de sécurité sociale, commet un faux accusation grave et non démontrée;
Que pour ce qui est du délai légal de cent vingts jours pour instruire il apparaît que la notification de sa décision n’outre passe pas ce délai et qu’aucun manquement au principe de la contradiction n’est établi;
4) le nouvel avis;
Attendu qu’au regard des allégations tant matérielle que médicale il sera fait droit à la demande de nouvel avis dans les mêmes termes que celui sollicité devant le comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles de la région PACA CORSE
Attendu qu’il y a lieu de réserver les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Rejette les demandes tendant à la nullité des avis du comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles de la région PACA CORSE et de la la commission de recours amiable ;
Rejetet la demande de nullité de la décision de la la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud
Rejette la demande tendant au non respect du délai légal de cent vingts jours
ainsi qu’à la violation du principe du contradictoire ;
ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 3] HERAULT aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre les deux pathologies déclarées une méniscopathie fissuraire: à savoir importante méniscose interne avec fissure horizontale légèrement oblique de stade [Etablissement 1] à gauche; méniscose interne marquée au niveau de ses deux tiers moyens et postérieurs d’aspect multifissuraire à droite des deux genoux et l’activité professionnelle de Monsieur [L] [M] au regard de la liste limitative du tableau soixante-dix-neuf;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime s’il l’estime nécessaire ;
RESERVE les dépens ;
Le Président Le Greffier
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.