TJ 2a004, 16 avr. 2026, RG 25/00217
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 25/00217 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DF7K
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le 21 Avril 1977 à [Localité 2] MAROC, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau d’AJACCIO bénéficiaire de l’ Aide.Juridictionnelle Totale . Numéro C-2A004-2025-001486 du dix neuf novembre deux Mille vingt-cinq
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [E] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. CEVOLI, assesseur
M. POLI, assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur SAKANDE, Greffier, et lors du délibéré de Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT: contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 16 Avril 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
Fait procédure moyens des parties
Monsieur [I] [H] a été victime d’un Accident du Travail le vingt-neuf octobre deux Mille vingt-deux s’est vu attribuer par le servicemédical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud un taux Incapacité Permanente Partielle de dix-huit pour cent , puis de vingt pour cent après un recours devant la La commision médicale de recours amiable le dix juillet suivant.
Considérant que ce taux ne représentait l’incapacité réelle résultant de son préjudice, cet assuré a saisi le pôle social de ce tribunal d’une demande tendant à son augmentation le deux septembre deux Mille vingt-cinq.
Celui-ci expose que le dix juillet deux Mille vingt-cinq il a reçu un courrier émanant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, portant “notificatiobn de la décisionde décision relative à notification rectificative” si bien que son recours n’est pas susceptible d’irrecevabilité comme ayant été exercé dans le délai légal de deux mois.
Il est sollicité une expertise médicale par tel xpert désigné par le tribunal.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, conclut à l’irrecevabilité d la demande pour saisine tardive de la juridiction en ce que la notification de rejet de la commision médicale de recours amiable du vingt-trois juin deux Mille vingt-cinq a été réceptionnée le vingt-sept juin suivant ouvrant un recours jusqu’au vingt-huit août deux Mille vingt-cinq soit cinq jours avant le deux septembre deux Mille vingt-cinq date de la saisine de la juridiction; que la notification émanant de l’organisme de sécurité sociale service rente, du dix juillet deux Mille vingt-cinq ne revêt qu’un caractère d’information.
Il est en conséquence sollicité le rejet de la demande d’expertise.
Motif
Attendu que l’article R142-1-AVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2020, Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 2 du du code de la sécurité sociale dispose que:
“I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
IV.-La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d'informations ou données à caractère secret s'effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : “ secret médical . Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s'effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Attendu que dans la présente instance, la décision contestée de la commision médicale de recours amiable la notification de rejet de la commision médicale portant rejet du vingt-trois juin deux Mille vingt-cinq, a été réceptionnée par l’assuré le vingt-sept juin deux Mille vingt-cinq, ouvrant une faculté de contestation devant la juridiction compétente, jusqu’au vingt-huit août deux Mille vingt-cinq;
Que le recours a été introduit le deux septembre deux Mille vingt-cinq soit hors délai légal de deux mois;
Qu’en conséquence la demande tendant à la mesure d’expertise préalable n’est pas recevable;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Vu l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale ;
Déclare irrecevable le recours exercé par Monsieur [I] [H] comme atteint par la forclusion de deux mois ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [I] [H]
Le Président Le Greffier
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