TJ 2a004, 7 mai 2026, RG 24/00096
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 24/00096 - N° Portalis DBXH-W-B7I-C7TM
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 1] - SERVICE CONTENTIEUX TSA [Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]
Reprt/assistant : Andréa ARRII, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. VARESI, Assesseur pôle social
Madame VERSINI, Assesseur pôle social collège salrarié
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 07 Mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonctioin de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Affilié à la Caisse Interprofessionnel de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse dite ([1]) qui collecte les cotisations pour accorder des points pour la retraite, en plus de fournir une prestation de prévoyance contre les accidents de la vie, auquel s’est substitué l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dite (U.R.S.S.A.F.), Monsieur [H] [V] adhérent affilié en qualité d’économiste de la construction a reçu une mise en demeure du trente janvier deux Mille vingt-quatre dument réceptionnée, puis faute de paiement, s’est vu signifier une contrainte émise le onze avril suivant d’un montant de quatorze Mille trente-sept euros et quarante-cinq centimes pour la période du premier janvier au trente et un décembre deux Mille vingt-trois, décomposée ainsi qu’il suit:
-treize Mille trois cent soixante neuf euros en principal;
-six cent soixante-huit euros et quarante cinq centimes de pénalités ;
Cet adhérent a formé opposition au motif que la signification comporte une erreur matérielle sur son lieu de naissance.
Par conclusions ultérieures il est soutenu que la contrainte est affectée de nullité faute de ne pas renseigner sur la nature, la cause et l’étendue de l’obligation dont il est sollicité l’excution et qu’il en serait de même pour la mise en demeure qui ne précise pas l’origine de la dette, le numéro de travailleur indépendant et le calcul ayant abouti au montant sollicité.
Il est soutenu par ailleurs que la dette a été acquittée par virements bancaires échelonnés et que dans ces conditions ne subsistent plus que les majorations dont il est demandé le relèvement.
Enfin et subsidiairement au cas de doute quant au paiement il est demandé de surseoir à statuer pour contraindre l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales D’ÎLE DE FRANCE de produire un état des encaissements.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales D’ÎLE DE FRANCE conclut au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel, que la contrainte est régulière at qu’aucun grief n’est développé; que la mise en demeure est régulière est détaillée et que les paiements ont été imputés selon un tableau précis.
Il est sollicité 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motif
1) la nullité:
Attendu que l’Article R133-3 du code de la sécurité sociale,
Version en vigueur depuis le 13 août 2022
Modifié par Décret n°2022-1144 du 10 août 2022 - art. 3 dispose que:
“Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Attendu que la mise endemeure est conforme aux dispostions précitées si bien que la mise en demeure et la contrainte ne sont affectées d’aucune nullité, la simple errreur sur lieu de naissance ne causant en l’espèce aucun grief au débiteur ;
2) La contrainte
Attendu que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales D’ÎLE DE FRANCE produit un tableau précis des remboursements et imputations qui démontre que la dette n’est pas contestable;
Que l’opposition sera rejetée ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Rejette les exceptions de nullité ;
Valide la contrainte délivrée le onze avril deux Mille vingt-quatre ;
Condamne Monsieur [H] [V] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales D’ÎLE DE FRANCE la somme de quatorze Mille trente-sept euros et quarante-cinq centimes pour la période du premier janvier au trente et un décembre deux Mille vingt-trois, décomposée ainsi qu’il suit:
-treize Mille trois cent soixante neuf euros (13.169€) en principal;
-six cent soixante-huit euros et quarante cinq centimes (668,45€) de pénalités
Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Le Président Le Greffier
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