TJ 2a004, 7 mai 2026, RG 24/00260
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 24/00260 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DCJ6
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Décision d’aide juridictionnelle en date du 07/03/2025 numéro C-2A004-2025-000273
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [J] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. VARESI, Assesseur
Madame VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 07 Mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [Z] [K] a reçu notification par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud d’un indu d’un montant de six Mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante dix-huit centimes courant juillet deux Mille vingt-quatre représentant le montant d’une pension d’invalidité perçu au-delà de la fin de son contrat de travail soit du premier janvier deux Mille vingt-trois au premier janvier deux Mille vingt-quatre.
Nonobstant une remise de la dette à hauteur de quarante pour cent, consentie par la la commission de recours en sa séance du vingt-trois octobre deux Mille vingt-quatre, l’assurée qui avait elle même saisie cet organe, a décidé de porter un recours devant la juridiction de céans le vingt-deux novembre suivant.
Celle-ci maintient sa demande de d’effacement total de la créance sollicitée, et le maintien de sa pension d’invalidité jusqu’à son départ effectif à la retraite qu’elle n’a nullement sollicité et ce alors même qu’elle a atteint l’âge de soixante-deux ans depuis le mois de janvier deux Mille vingt.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, expose d’une part que la demande est irrecevable comme ayant été introduite hors délai légal de deux mois à compter de la notification par la caisse de sécurité sociale pour saisir la la commission de recours amiable de la contestation de cet indu et d’autre part sur le fond que le cumul de la pension d’invalidité avec une activité professionnelle n’est légalement prévu qu’au cas de maintien de l’activité professionnelle, or la demanderesse n’exerçait plus d’activité professionnelle dpuis le premier décembre deux Mille vingt-deux.Enfin il n’est pas démontré d’état de précarité susceptible d’annuler tout ou partie de l’indu.
Il est demandé de condamner l’assurée à payer la somme trois Mille neuf cent quarante-neuf euros et soixante-six centimes au titre de l’indu.
Motif
Attendu que l’article R142-1 A du du code de la sécurité sociale dispose que:
“I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande...”
Attendu que le service invalidité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud a notifié à Madame [Z] [K] le quatre juillet deux Mille vingt-quatre une notification de payer la somme de six Mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante-dix-huit centimes au titre d’un trop perçu relatif à une pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de la retraite pour la période du premier décembre deux Mille vingt-deux au trente avril deux Mille vingt-quatre, pour fin de contrat de travail en décembre deux Mille vingt-deux;
Que l’interréssée n’a pas saisie la la commission de recours amiable le dix-huit juillet suivant, d’une contestation mais d’une remise de dette et cette commissiona notifié le cinq novembre de la même année une décision de remise de dette de quarante pour cennt;
Que ce jour la demande tendant à la contestation de la dette ne peut être examinée par la juridiction puisque la demanderesse se trouve forclose faute d’avoir saisie la la commission de recours amiable dans le délai légal de deux mois d’une demande à cette fin;
Que la demande est dans ces conditions irrecevable;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Déclare la demande de Madame [Z] [K] irrecevable ;
Condamne Madame [Z] [K] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, la somme de trois Mille neuf cent quarante-neuf euros et soixante-six centimes (3.949,66€) outre intérêts au taux légal à compterdu jugement ;
Dit que les dépens seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle Madame [Z] [K] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du dix mars deux Mille vingt-cinq;
Le Président Le Greffier
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