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TJ 2a004, 7 mai 2026, RG 25/00113


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Date
07/05/2026
Numéro
25/00113
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c291cd6da041962914708

Texte de la décision

6,682 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 25/00113 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEUJ
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

Madame [C], [J], [G] [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CORSE DU SUD, Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [O] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. CEVOLI, Assesseur
M. POLI, Assesseur
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 07 Mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Madame [C] [U] salariée au sein de l’établissement [1] commune de [Localité 2] expose avoir été victime d’un accident le cinq septembre deux Mille vingt-quatre à l’occasion de sa pose déjeuner alors qu’elle se rendait à pied à la boulangerie voisine de son lieu de travail pour procéder à l’achat de son repas.
Cette salariée allègue s’être tordue le pied gauche sur le trajet retour, entraînant une fracture du cinquième métatarse gauche et avoir déclaré cet accident le six septembre suivant.
Après échange avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud et complément d’informations complémentaires, Madame [C] [U] se voyait notifiée une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, motif pris que la preuve de la matérialité deu fait accidentel, n’était pas rapportée.
La huit janvier deux Mille vingt-cinq, la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale était saisie d’un recours, mais une décision de refus, prise en charge de cet accident lui était notifiée par courrier du six mars deux Mille vingt-cinq réceptionné le vingt-quatre mars courant.

C’est dans cesconditions que la juridiction sociale était appelée à statuer par recours du vingt et un mai deux Mille vingt-cinq.

Celle-ci soutient que doit être considéré comme un accident de travail, la torsion de sa cheville gauche, pendant sa pause déjeuner au sortir d’une boulangerie, commerce où elle a l’habitude d’acheter sa nourriture pour regagner son lieu de travail.

La salariée ajoute que si elle a continué sa journée de travail, c’est d’une part qu’elle pensait que que sa douleur finirait par s’estomper et d’autre part, parce que sa charge de travail et le climat tendu au sein de l’établissement étaient des éléments suffisants pour prendre sur elle ce moment difficile.
Enfin des messages électroniques ou S.M.S. laissé à une amie et à son compagnon ainsi qu’à une collègue de travail notamment, témoignent du fait accidentel même en l’absence de témoins visuels.

En conséquence il est sollicité de déclarer le fait accidentel survenu le cinq septembre deux Mille vingt-quatre accident de trajet au sens de l’article L411-2 du du code de la sécurité sociale avec la prise en charge afférente à cette législation.

Il est sollicité la somme de Deux Mille cinq cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, conclut au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel, qu’aucun témoin ne peut attester des circonstances du fait accidentel allégué; que de même aucun collègue de travail ne peut faire état de l’information de la chute et des souffrances alléguées par la salariée ainsi que de sa boiterie.

Il est demandé de retenir que la preuve que le dommage subi par la salariée n’est pas rapportée et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du vingt-cinq février deux Mille vingt-cinq et de rejeter la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Motif

Attendu qu’il est constant que la salariée concernée a pour habitude de se restaurer près de son lieu de travail lors de la pose déjeuner ;

Que le dommage subi à cette occasion à condition de le démontrer confère un caractère à l’accident ;

Que dans la présente espèce il est fourni des messages électroniques ou S.M.S. laissé à une amie et à son compagnon ainsi qu’à une collègue de travail notamment relatant l’accident litigieux;

Que l’absence de témoins n’est pas un critère suffisant pour rejeter ex abruptole carctère accidentel du fait allégué dès lors que des éléments permettent de croire à l’authenticité des déclarations de la salariée ;

Que les éléments médicaux débattus ne contredisent pas de la part de cette assurée une impossibilité de continuer son travail pour les raisons par elle invoquées à savoir la conscience professionnelle et une douleur qui n’est qu’à son début et qui n’a pas encore atteint son paroxisme;

Que la déclaration d’accident du travail se situe dans un intervalle de temps raisonnanble si bien que la version donnée à l’organisme de sécurité sociale peut être admise;

Qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision de la la commission de recours amiable du vingt-cinq février deux Mille vingt-cinq et faire droit à la demande de Madame [C] [U] ;

Attendu que le fait accidentel survenu le cinq septembre deux Mille vingt-quatre accident doit être admis en accident de trajet au sens de l’article L411-2 du du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire ;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Dit que le fait accidentel survenu le cinq septembre deux Mille vingt-quatre au cours duquel Madame [C] [U], une fracture du cinquième métatarsegauche, doit être admis en accident de trajet au sens de l’article L411-2 du du code de la sécurité sociale avec la prise en charge afférente à cette législation;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud

Le Président Le Greffier

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