TJ 2a004, 7 mai 2026, RG 25/00283
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00283 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DGZM
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [V] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [Z] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. VARESI, Assesseur
Madame VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 07 Mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [V] [L] conteste par courrir du quatorze août deux Mille vingt-cinq, une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, qui a refusé la prise en charge de l’affection par elle déclarée au titre d’une maladie professionnelle; la commission de recours amiable a confirmé en sa séance du seize septembre suivant la décision ds services administratifs de l’organisme de sécurité sociale.
Au préalable le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud reconnaissant que l’assurée présentait l’affection déclarée du tableau numéro quatre-vingt-dix-huit savoir lombalgie sur hernie discale conflictuelle L5S1, avait transmis le dossier au comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles de la région PACACORSE, mais cet organisme excluait tout lien direct entre la maldie professionnelle avec le travail, faute de mouvements répétés de façon habituelle lors de l’exercice de la profession.
Madame [V] [L] saisissait, cette juridiction d’une même demande en sollicitant un second avis d’un autre comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, tout en rappelant la législation applicable et l’importance de l’avis du comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles, qui la lie, ne s’oppose pas à la désignation d’un second comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles.
Motif
Attendu qu’au regard des allégations tant matérielle que médicale il sera fait droit à la demande de nouvel avis dans les mêmes termes que celui sollicité devant le comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles de la région PACA CORSE
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Avant dire droit ;
ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 2] HERAULT aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée à savoir Sciatique par hernie discaleL4L5 ou L5 -S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; Radiculalgie crurale par hernie discale L2L3-L4 ouL4L5 avec atteeinte de topographie concordante et l’activité professionnelle de Madame [V] [L] au regard de la liste limitative du tableau numéro quatre-vingt-dix-huit;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime s’il l’estime nécessaire ;
RESERVE les dépens ;
Le Président Le Greffier
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