TJ 2a004, 21 mai 2026, RG 24/00126
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 24/00126 - N° Portalis DBXH-W-B7I-C7YR
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
URSSAF DE LA CORSE SERVICE CONTENTIEUX, siset [Adresse 1]
Rep/assistant : Mme [V] [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
Association [Localité 2], sise [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Magali LIONS, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2026, devant le Tribunal composé de :
Monsieur PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Monsieur VARESI , Assesseur
Madame VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 21 Mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
L’association [Localité 2] est affiliée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, en qualité d’employeur sous le numéro 200 10000457175 depuis le premier avril deux Mille un.
Lors d’un contrôle relatif à législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du premier janvier deux Mille vingt au trente et un décembre deux Mille vingt et un, cette association a fait l’objet d’une notification d’une lettre d’observations pour un montant de dix-sept Mille six cent cinquante-sept euros à propos de de trois chefs suivants:
-Frais Professionnels (Utilisation du véhicule personnel (frais kilométriques);
-Avantage en nature véhicule thermique et hybride: principe et évaluation (hors cas des constructeurs et concessionnaires ;
-Frais professionnels non justifiés (restauration hors locaux del’Entreprise)
Après une contestation émanant de l’association [Localité 2] le trois octobre deux Mille vingt-trois, une réponse détaillée de l’inspecteur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse a ramené le redressement à un montant de dix-sept Mille trois cent quatre-vingt-quinze euros.
L’association [Localité 2] a contesté devant la la commission de recours amiable le redressement mais cette dernière a confirmé par décision rendue le quatorze mars deux Mille vingt-quatre et notifiée à l’intéressée le deux avril suivant, intégralement les chefs de redressement ainsi arrêtés.
Pour ce qui est du chef de redressement relatif à l’utilisation de véhicules personnels il ressort de la situation propre à l’association, que les véhicules lui appartenant ne seraient pas tous disponibles comme étant pour certain immobilisés chez un garagiste pour cause de réparation; dans ces conditions les deux cadres concernés à savoir Messieurs [Z] et [O] Amenés à se déplacer sur le territoire de la corse avec une affectation sur différents sites depuis [Localité 3] et l’extrème sud, et ce serait ainsi que des missions de contrôle de chantier y seraient effectués, mais qu’au regard des aléas quotidiens aucun planing préalable ne peut être fourni.
Il est demandé en conséquence d’accepter les indemnités kilométriques versées à ces deux salariés.
Qu’en ce qui concerne l’utilisation des deux véhicules de marque FORD RANGER, non floqués et non soumis à la taxe des véhicules de société, ceux-ci ne seraient pas à dispostion exclusive de ces deux directeurs et utilisés par d’autres chefs d’équipe pour différents chantiers, et dès lors non constitutifs d’un avantage en nature au regard des salariés concernés ;
Qu’enfin, pour ce qui est des frais professionnels au titre de la restauration hors locaux d’entreprise, la situation de trois salariés les amène à se restaurer en dehors des locaux de l’association.
Il est demandé d’annuler le redressement et de condamner l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse à payer la somme de cinq Mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, conclut au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel que, pour le premier chef de redressement, le salarié [O], utiliserait le véhicule de sa compagne, non assuré pour les trajets personnels et professionnels; que son contrat ne prévoit pas des déplacements sur les chantiers avec cette particularité dans le cas d’espèce que de fréquents trajets sont effectués dans l’extrème sud entre deux et cinq fois par mois y compris lors de la période de confinement et lors de la période estivale réputée pour être considérée comme une période de congés annuels et enfin également dans un établissement commune d’[Localité 4] fermée depuis le neuf février deux Mille un pour motif économique;
Que le cas du salarié [Z] serait identique, puisqu’employé pour exécuter des taches administratives et comptables, aucun contrôle de chantier n’est contractuellement prévu;
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, indique par ailleurs que l’inspecteur a pu établir l’existence d’un avantage en nature par l’utilisation de deux véhicules thermiques faisant l’objet de deux leasing, e nce que ces véhicules sont assurés au titre de déplacements privés et professionnels sans que des plannings et un carnet d’entretien ne soient produits et se sont vus ajoutés deux sièges supplémentaires à l’arrière permettant de transporter quatre personnes; il en ressortirait une utilisation personnelle faute de démontrer le contraire par cette association.
Qu’enfin pour les frais de restauration de Monsieur [Z] et Madame [T], le premier chargé pour exécuter des taches administratives et comptables et la seconde en qualité de secrétaire générale et de l’accueil de la clientèle, rien ne justifierait une restauration hors locaux de l’entreprise; que pour Monsieur [O] il apparaît que son contrat laisse apparaître que des missions sédentaires, qu’ainsi les idemnités de repas unique devraient être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Il est demandé de confirmer les chefs de redressement et de condamner l’association [Localité 2] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse la somme de Mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motif
1) Frais Professionnels (Utilisation du véhicule personnel (frais kilométriques);
Attendu que l’article L242-1 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à la présente espèce précise que
“ Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations (L. no 2015-1702 du 21 déc. 2015, art. 59-XI-E-4o) «de sécurité sociale» de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel [V. Arr. du 20 déc. 2002, Annexe I]. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. — V. art. R. 242-1, R. 242-2 et R. 242-5. — V. Annexe I, Arr. du 10 déc. 2002 pour l'évaluation des avantages en nature.”
Que l’article quatre de l’arrêté du vingt décembre deux Mille deux prévoit une exonération de l’indemnité kilométrique à condition de justifier du déplacement, du moyen de transport utilisé du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel ainsi que la puissance du véhicule ;
Attendu que dans la présente instance il est établi par l’inspecteur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse qu’un salarié utiliserait le véhicule de sa compagne, non assuré pour les trajets personnels et professionnels alors que son contrat de travail ne prévoit pas des déplacements sur les chantiers;
Qu’il est mis en évidence que ce salarié effectue de fréquents trajets dans l’extrème sud entre deux et cinq fois par mois y compris lors de la période passée de confinement ainsi que lors de la période estivale réputée pour être considérée comme une période de congés annuels et y compris dans un établissement commune d’[Localité 4] fermé depuis le neuf février deux Mille un pour motif économique;
Que le cas du second salarié salarié est identique, puisqu’employé pour exécuter des taches administratives et comptables, aucun contrôle de chantier n’est contractuellement prévu;
Qu’il convient de confirmer ce chef de redressement ;
2) Avantage en nature véhicule thermique et hybride: principe et évaluation (hors cas des constructeurs et concessionnaires )
Attendu que l’article trois de l’arrêté du vingt décembre deux Mille deux exclut toute exonération des cotisation et contributions sociales, pour la mise à disposition permanente et l’utilisation d’un véhicule professionnel en dehors des heures de travail ;
Que dans l’instance soumise à la juridiction, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, met en évidence ,l’existence d’un avantage en nature par l’utilisation de deux véhicules thermiques faisant l’objet de deux leasing,
Que par ailleurs ces véhicules sont assurés au titre de déplacements privés et professionnels sans que des plannings et un carnet d’entretien ne soient produits;
Qu’en outre deux sièges supplémentaires à l’arrière ont été ajoutés permettant de transporter quatre personnes;
Que cette modification fait apparaître une utilisation personnelle par deux directeurs et l’association [1] [Localité 5] est défaillante dans l’administration de la preuve contraire ;
Que ce chef de redressement est justifié;
3) -Frais professionnels non justifiés (restauration hors locaux del’Entreprise)
Attendu qu’en application de l’article trois de l’arrêté du vingt décembre deux Mille deux, les indemnités de restauration hors les locaux de l’entreprise doivent être justifiées par un déplacement en dehors de l’entreprise ou par des conditions de travail qui ne permettent pas au salarié de regagner sa résidence ou son lieu de travail ;
Attend uque parmi les trois salariés concerné, le premier a pour fonction pour d’exécuter des taches administratives financières et comptables et la seconde est employé au secrétariat général eté galement chargé de l’accueil de la clientèle ;
Que le troisième salarié bénéficie d’un contrat de travail pour lequel ne sont stipulés que des missions sédentaires, sans que l’Association concernée n’établisse la pruve contraire ;
Qu’en conséquenc les idemnités de repas unique objet de la contestation doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales
Que le trosième chef de redressement sera confirmé;
Attendu que l’équité commande d’allouer la somme de Mille euros à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec le litige soumis à la juridiction ;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Confirme les chefs de redressement liés :
Frais Professionnels (Utilisation du véhicule personnel (frais kilométriques);
pour la somme de Cinq Mille sept cent quarante-quatre euros et quarante trois centimes (5.744,43€)
-Avantage en nature véhicule thermique et hybride: principe et évaluation (hors cas des constructeurs et concessionnaires pour la somme de Sept Mille Quatre Cent Trente Six euros et Vingt-Six centimes (7.436,26€);
-Frais professionnels non justifiés (restauration hors locaux del’Entreprise) Quatre Mille deux cent quinze euros et neuf centimes (4.215,09€) ;
Condamne l’association [Localité 2] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, les causes du redressement ainsi détaillé;
Condamne l’association [Localité 2] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse la somme de Mille euro (1.000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de l’association [Localité 2] ;
Le Président Le Greffier
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