TJ 2a004, 21 mai 2026, RG 24/00232
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 24/00232 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DBXF
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 1]
Rept/assistant : Maître CAYROL Karen, avocat au barreau de Toulon.
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [M] [O] [Z] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Avril 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur
M. BRASSET, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT:Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 21 Mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Par courrier du 8 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, a notifié à Madame [P] [R] un refus de prolongation de l’exonération du ticket modérateur au titre d’une Affection de Longue Durée dite A.L.D.
Après rejet de son recours préalable devant la commission médicale de recours amiable qui lui a été notifié par courrier du dix-neuf août deux Mille vingt-quatre, Madame [R] a, par requête du quatorze octobre suivant, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio d’une contestation de cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, Madame [R] sollicitait la prolongation de l’exonération du ticket modérateur au titre d’une ALD, indiquant ne pas être opposée à une expertise médicale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, sollicitait du tribunal de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- Valider la décision de la [1] du 14 août 2024.
La décision était mise en délibéré au vingt-deux mai deux Mille vingt-cinq et le jugement suivant était rendu :
“Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder :
le Docteur [V] [J]
[Adresse 3]
Avec pour mission de :
- Prendre connaissance du dossier médical de Mme [P] [R],
-Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
-Examiner Mme [P] [R],
-Décrire l’état de santé de Mme [P] [R],
-Dire si cet état de santé correspondait, à la date du 8 mars 2024, et sur le plan strictement médical, aux critères de maintien du dispositif d’exonération du ticket modérateur au titre d’une ALD,
Dit que Madame [P] [R] devra communiquer à l’expert tout document utile dès notification du présent jugement,
Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
Dit que l’expert devra remettre son rapport aux parties et au greffe avant le vingt-deux Septembre deux Mille vingt-cinq,
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
Réserve les autres demandes,
Dit qu’à réception du rapport au greffe, les parties seront reconvoquées à la prochaine audience utile ”
Après dépôt du rapport d’expertise au secrétariat grefef de la juridiction, l dossier de l’affaire a éété évoqué à l’audience Publique du seize avril deux Mille vingt-six.
La partie défenderesse sollicite de voir retenues les conclusions du rapportde l’expert en matière médicale désigné.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud s’en rapporte à justice quant à la l’homologation sollicitée mais conclut au rejet de la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motif
1) le rapport:
Attendu que le médecin expert expose qu‘il existe une scoliose idiopathique structurale ancienne sévère et évolutive ce jour à trente-huit degré dorsal e cinquante-sept deegré lombaire, avec déséquilibre global, remaniements arthrosiques marqués, des douleurs permanentes et invalidantes, une limitation foctionnelle majeure l’ensemble, accompagné d’arrêts de travail prolongés et la nécessité d’une aide ménagère ;
Que le traitement orthopédique prescrit est constaté et actif, avec port d’un coset thermoformé sur mesure validé après un accord préalable, que l’asuré porte quotidiennement et qu’elle associe à des séances de kinésithérapie intensive et continue ;
Que des médecins spécialistes confiment l’évolution défavorable et grave, en totale correspondance aux critères de l’A.L.D. numéro Vingt-six;
Que selon cet expert, la pathologie de Madame [P] [R], correspond pleinement auxexigences de l’A.L.D. numéro Vingt-six ;
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que le recours de Madame [P] [R] est fondé;
2) la situation de l’assuré :
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de Madame [P] [R] en ce que son état de santé correspondait le huit mars deux Mille vingt-quatre au plan médical aux critères du maintien du dispositif d’exonération du ticket modérateur en application d’une A.L.D. numéro Vingt-six ;
Que le dispositif d’exonération du ticket modérateur en application d’une A.L.D. numéro Vingt-six sera maintenu à partir du huit mars deux Mille vingt-quatre ;
Attendu qu’aucune demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’est formulée lors des débats, si bien que la demande à cette fin est sans objet;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature du litige ;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Vu le rapport d’expertise ;
Infirme la décision de refus de la prolongation de l’exonération du ticket modérateur au titre d’une Affection de Longue Durée émise par la commission médicale de recours amiable et notifiée par courrier du dix-neuf août deux Mille vingt-quatre, à l’encontre de Madame [P] [R];
Dit que le dispositif d’exonération du ticket modérateur dont bénéficie Madame [P] [R] en application d’une A.L.D. numéro Vingt-six doit être maintenu à partir du huit mars deux Mille vingt-quatre ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ;
Le Président Le Greffier
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