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TJ 2a004, 21 mai 2026, RG 25/00021


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Date
21/05/2026
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c296cd6da041962914a51

Texte de la décision

6,830 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 25/00021 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DC6Q
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 21 Mai 2026

Au nom du peuple français


DEMANDEUR :

Monsieur [B] [D]
né le 01 Mai 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [Z] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Avril 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur
M. BRASSET, Assesseur
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 21 Mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Monsieur [B] [D] a bénéficié d’un arrêt de travail au titre de la maladie à compte rdu sept septembre deux Mille vingt-trois période au cours de laquelle il a perçu des indemnités journalières au titre du risque maladie.

Le médecin conseil de l’échelon local du service médical a considéré que l’état de santé de cet assuré lui permettait une reprisede son activité professionnelle à partir du vingt-quatre septembre deux Mille vingt-quatre et une notification conforme à cet avis médical lui a été adressé le cinq septembre deux Mille vingt-quatre.
L’assuré a contesté cette décision auprès de la commision médicale de recours amiable qui lors de sa séance du trois janvier deux Mille vingt-cinq a validé cette date de reprise.
Ce sont dans ces conditions que la présente juridiction a été saisie par Monsieur [B] [D] en soutenant pour l’essentiel que son état de santé ne lui permet pas une reprise d’activité, au regard de douleurs permanentes et de l’impossibilité de de lever les bras au-dessus de l’épaule ce qui constitue une incompatibilité criante avec son activité de maçon.
Il est fait valoir que cette inaptitude justifie une expertise médicale complémentaire.
Il est demandé d’annuler la décision de la commision médicale de recours amiable précitée et de condamner Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud à payer la somme de 2.000 euros par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud a sollicité la confirmation de la décision de la commision médicale de recours amiable qui lors de sa séance du trois janvier deux Mille vingt-cinq a validé la date de reprise et s’oppose à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement suivant a été rendu le vingt-cinq septembre deux Mille vingt-cinq

“Ordonne une expertise médicale désigne le docteur [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Port. : 06 08 43 45 87 - 07 50 70 92 96
Courriel :
[Courriel 1]
Avec mission de :

1°) examiner la victime en prenant connaissance des documents médicaux que détient le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ;

2°) donner un avis médical et dire si l’état de santé de l’assuré lui permet une reprisede son activité professionnelle à partir du vingt-quatre septembre deux Mille vingt-quatre ;

3°) Dans la négative préciser à quelle date l’état de santé de l’assurée peut être considéré comme stabilisé et guéri et si l’activité de maçon peut être exercée par ce salarié;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office;

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement;

Dit que les frais d’expertise seront préalablement pris en charge par la caisse nationale de sécurité sociale avant toute décision sur le fond.”

Après dépôt du rapport d’expertise au secrétariat greffe de la juridiction, le dossier de l’affaire a été évoqué à l’audience duseize avril deux Mille vingt-six.

Le demandeur, sollicite au visa du rapport d’expertise que la date de consolidation soit fixée au sept septembre deux Mille vingt-cinq enmaitenant sa demande accessoire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de deux mille euros.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, s’oppose à l’homologation des conclusions de l’expert en matière médicale commis.

Motif

Attendu qu’après examen de l’assuré, l’expert désigné par la juridiction, expose qu’au vu de l’intervention chirurgicale, de la prise en charge psychiatrique et neurochirurgicale, le patient est apte à une reprise d’une activité professionnelle à compter du sept septembre deux Mille vingt-cinq;

Que toutefois la pousuite de l’activité de maçon n’est plus médicalement possible mais qu’il est apte à une reconversion dans une activité non contraigante de type sédentaire ;

Que l’état de santé de Monsieur [B] [D] est consolidé le sept septembre deux Mille vingt-cinq mais non guéri ;

Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que :

l’état de santé de Monsieur [B] [D] est consolidé le sept septembre deux Mille vingt-cinq mais non guéri ;

Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec le litige au regard de son ancienneté ;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Vu le rapport d’expertise ;

Infirme la décision de la commision médicale de recours amiable du trois janvier deux Mille vingt-cinq ;

Dit que l’état de santé de Monsieur [B] [D] est consolidé le sept septembre deux Mille vingt-cinq mais non guéri ;

Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud devra payer à Monsieur [B] [D] le montant des indemnités journalières non versées avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Laisse les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ;

Le Président Le Greffier

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