TJ 2a004, 7 juill. 2026, RG 26/00079
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
RG 26/00079 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DJG2
N° de Minute : 26/176
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
Au nom du peuple français
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l'audience publique tenue le 05 mai 2026, sous la présidence de
Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame PIRAS, greffier, et lors du prononcé de Saidou SAKANDE, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 07 juillet 2026.
ENTRE :
La société INTERASSURANCES
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Lionel ASSOUS LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Eve NOURRY, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [V] [H]
né le 07 Novembre 1988 à [Localité 2] (62)
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 16 février 2022, M. [Z] [G] a donné à bail à M [V] [H] et Mme [X] [K] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].
La gestion du bien a été confiée par le bailleur à l’agence immobilière ISULA, et un contrat d’assurance garantissant les loyers impayés a été souscrit le 31 octobre 2022 auprès de la société Interassurances.
Mme [K] a quitté les lieux le 18 octobre 2024.
M [H] a quitté les lieux en octobre 2025 et un état des lieux de sortie a été adressé par un procès-verbal le 30 octobre 2025 par commissaire de justice.
Suivant quittance subrogative, la société Interassurances a réglé au bailleur la somme de 6581,44 euros au titre de la dette locative de M. [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la société Interassurances a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] aux fins de : -le condamner à lui payer la somme de 6581,44 euros au titre des loyers et charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, -le condamner à lui payer la somme de 1833,01 euros au titre des frais de remise en état,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, -ordonner la capitalisation des intérêts en faisant application des dispositions de l’article
1343-2 du Code civil, -le condamner à lui payer la somme de 877 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, outre les dépens, -juger n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assigné à étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision
réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas,
il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure
où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et des réparations
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé
de : -Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, -Répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les
locaux dont il a la jouissance exclusive, -Prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, celle-ci étant définie par le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Par ailleurs, l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Interassurances produit : -Le contrat de bail conclu le 12 avril 2021, -Le contrat d’assurance garantissant les loyers impayés en date du 19 septembre 2022, -L’état des lieux d’entrée en date du 30 septembre 2022, -L’e procès-verbal de constat de sortie des lieux en date du 30 octobre 2025, -Le rapport d’expertise des dégradations du 22 décembre 2025, -La quittance subrogative du 23 décembre 2025, -La quittance subrogative finale, -Le décompte des sommes dues faisant ressortir un solde dû par le locataire en date du 30 décembre 2025 -Le courrier de mise en demeure, -Le devis des réparations.
Il ressort des pièces versées, et notamment de la quittance subrogative du 26 janvier 2026, que M. [H] est redevable auprès de la société INTERASSURANCES de la somme de 6581,44 euros au titre des loyers impayés.
Par ailleurs, la demanderesse verse l’état des lieux d’entrée permettant de le comparer avec l’état des lieux de sortie, ainsi qu’un devis et un rapport d’expertise, permettant de chiffrer les réparations à 2731,01 euros. Il ressort de la quittance subrogative du 27 décembre 2025 que la société Interassurances a réglé au bailleur à ce titre la somme de 1833,01 euros.
Par conséquence, le défendeur sera condamné à payer à la société Interassurances la
somme de 6581,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des loyers et charges impayés, et la somme de 1833,01 euros au titre des réparations locatives imputables au locataire. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros à la société Interassurances au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne M. [V] [H] à payer à la société Interassurances, subrogée dans les droits de la société ISULA, mandataire de M. [G] titre du bail portant sur des biens situés [Adresse 3] la somme de 6581,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des loyers et charges impayés ;
Condamne M. [V] [H] à payer à la société Interassurances, subrogée dans les droits de la société ISULA, mandataire de M. [G] titre du bail portant sur des biens situés [Adresse 3] la somme de 1833,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des réparations locatives ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [V] [H] à payer à la société Interassurances la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [V] [H] aux dépens ;
Rappelle que la décision est droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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