TJ 2a004, 4 juin 2026, RG 23/00174
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 23/00174 - N° Portalis DBXH-W-B7H-C4R4
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Au nom du peuple français
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre dominique CERVETTI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service recouvrement - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [F] [Q] [P] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur
M. POLI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 04 Juin 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du seize septembre deux Mille vingt-trois, reçue au greffe le vingt septembre suivant Monsieur [W] [E] , après rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable le cinq septembre de la même année, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio en contestation de la décision fixant au vingt-trois mars deux Mille vingt-trois la date de guérison de sa maladie professionnelle déclarée le deux septembre deux Mille vingt et un pour syndrome du canal carpien droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du vingt-trois janvier deux Mille vingt-cinq
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, Monsieur [E] demandait , au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’annexe II à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, de :
- Recevoir son recours contentieux , et avant dire droit de
- Donner acte de sa demande de levée du secret médical,
- Ordonner à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud de produire, le cas échéant sous astreinte, les éléments médicaux suivants, dont la commision médicale de recours amiable, a pu prendre connaissance :
Rapport de prestation du seize mai vingt-trois
Certificats médicaux et comptes rendus d’examens paraclinique : Déclaration de la Maladie Professionnelle du quatorrze septembre deux Mille vingt et un
Certificat médical initial du deux septembre deux Mille vingt et un de médecin traitant du Canal carpien gauche et droit
Certificat médical initial du vingt trois mars deux Mille vingt-trois de ce m^me médecin traitant précisant, Douleur à l’effort prolongé
- D’ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira, à l’exclusion du Docteur [R] [V], avec mission habituelle en telle matière, notamment, au regard des doléances de M. [E], ainsi que des pièces contenues dans son dossier médical, et après avoir examiné le requérant, aux fins :
De déterminer la persistance du syndrome allégué du canal carpien droit,
D’évaluer les conséquences sur les décisions prises par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud.
De faire la liste des frais induits par la situation de M. [E], lesquels devront être mis à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ,
De faire toutes constatations utiles à la solution du litige,
- Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud à supporter les frais d’expertise médicale,
- Réserver les dépens,
En tout état de cause, sur le fond :
- Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud à payer à M. [E] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud de Corse-du-Sud demande de
- Circonscrire le litige à la seule contestation de la guérison du canal carpien droit, la guérison du canal carpien gauche n’ayant fait l’objet d’aucun recours préalable obligatoire auprès de la [1],
- Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- Valider la décision de la La commision médicale de recours amiable du cinq septembre deux Mille vingt-trois.
L’affaire a été mise en délibéré au ving cinq mars deux Mille vingt-cinq et le présent jugement rendu :
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel uniquement sur autorisation du premier président de la cour d’appel, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
Le Docteur [F] [C], [Adresse 3]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties.Examiner M. [W] [E] et recueillir ses doléances.Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [W] [E], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document utile.Dire si à la date du vingt-trois mars vingt-trois les lésions consécutives à la maladie professionnelle du deux septembre deux Mille vingt et un pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud étaient guéries.Dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation.Préciser si des séquelles demeurent et, dans l’affirmative, préciser lesquelles.Déterminer l’éventuel taux d’incapacité permanente partielle.
Et que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties,
Réserve toute autre demande.
Après dépôt du rapport au secrétariat greffe de la juridiction le dossier de l’affaire a été évoqué à l’audience du sept mai deux Mille vingt-six,, le demandeur sollicite de voir retenir les conclusions de l’expert avec date de consolidation au premier février deux Mille vingt-cinq et un taux Incapacité Permanente Partielle de cinq pour cent ;la demande au titre des frais et de l’article 700 du code de procédure civile sont maintenues
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, s’oppose à la fixation du taux d’Incapacité Permanente Partielle ainsi qu’à la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Motif
1 le rapport d’expertise:
Attendu que le médecin expert commis note que l’état de santé de l’assuré ne pouvait être considéré comme consolidé avant le premier février deux Mille vingt-cinq, et que le taux d’Incapacité Permanent Partielle relatif au canal carpien droit peut être arrêté à cinq pour cent ;
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que la date de consolidation est arrêtée au premier février deux Mille vingt-cinq;
Que le taux Incapacité Permanente Partielle, qui faisait partie de la mission de l’expert relatif au canal carpien droit peut être fixée à cinq pour cent ;
Attendu que s’agissant de frais de transport le séances de kinésithérapie, les dépense de santé et les frais relatifs à l’intervention d’une infirmière diplomée d’état, ceux-ci ne sont pas dans le débat et qu’il ne doit pas être statué sur ce chef ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec le litige soumis à la juridiction ;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Vu le rapport d’expertise ;
Fixe que la date de consolidation de Monsieur [E] [W] au premier février deux Mille vingt-cinq;
Dit que le taux Incapacité Permanente Partielle de Monsieur [E] [W] ,qui faisait partie de la mission de l’expert relatif au canal carpien droit doit être fixée à cinq pour cent (5%) ;
Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Le Président Le Greffier
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