TJ 2a004, 4 juin 2026, RG 24/00193
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 24/00193 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DA4U
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Société [1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA HAUTE CORSE, demeurant [Adresse 2]
Rept/assistant : Monsieur [W], muni d’un pouvoir spécial.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur suppléant pôle social, collège employeur
Madame VERSINI, Assesseur pôle social, collège salarié
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT:Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 04 Juin 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
La société [1] a saisi cette juridiction d’une contestation relative à l’imputabilité des prestations servies en relation avec une maladie professionnelle déclarée comme telle à partir du 04 août 2022 dont est victime Madame [P] salariée au sein de cette première, maladie répertoriée au tableau numéro 83 des maladies professionnelles.
Le 25 janvier 2024 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud a notifié la prise en charge de cette maladie professionnelle et le 02 avril 2024, l’employeur a saisi la commission de recours amiable et cette dernière a rejeté la contestation.
La société [1] a saisi cette juridiction d’une contestation en exposant que la première constatation remonte au 08 septembre 2019 et que dans ces conditions la pathologie déclarée par cette salariée est atteinte par la prescription biennale; qu’en outre il existe une irrégularité de procédure en ce que Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud n’a pas respecté la procédure applicable en ne saisissant pas La commision médicale de recours amiable s’agissant d’un d’une contestation à caractère médical.
A titre subsidiaire il est sollicité une mesure d’expertise.
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Suda conlu au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel que la première contestation médicale date du 04 août 2022 et subsidiairement une mesure d’instruction en la forme d’une expertise médicale.
Par jugement du trois juillet deux Mille vingt-cinq,, ce tribunal a statué ainsi qu’il suit:
avant dire droit;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur le Docteur [O] [H] , demeurant [Localité 2] - qui aura pour mission de :
1°) examiner la victime en prenant connaissance des documents médicaux que détient la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud relatifs à la maladie professionnelle de la salariée concernée ainsi que ceux relatifs à l’accident du travail dont a été victime cette même salariée le 08 septembre 2029 ;
2°) donner un avis médical quant à la date de la première constatation de la pathologie déclarée par la salariée;
3°) dire si à la date de la première constatation médicale il existait un lien entre lapathologie et l’activité professionnelle exercée ou s’il existe unepathologie distincte des lésions prises en charge au titre de l’accident du travail reconnu le 08 septembre 2019;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Dit que les frais d’expertise seront préalablement pris en charge par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale.
Après dépôt du rapport au secrétariat greffe de la juridiction le dossier de l’affaire a été évoqué à l’audience publique du vingt et un mai.
La demanderesse s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de haute corse sollicite l’homologation des conclusions médicales ainsi que la somme de cinq cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Motif
Attendu que l’expert commis expose qu’il existe une pathologie double en lien d’abord avec un accident du travail du huit septembre deux Millel dix-neuf dans le cadre d’une otite barotraumatique bilatérale, reconnue par l’organisme de sécurité sociale, et par l’employeur qui a été consolidé et une demande de maladie perofessionnelle numéro quatre-vingt-sept du vingt-huit août deux Mille vingt-deux reconnue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse et a bénéficié d’un taus de trente -trois pour cent pour l’oreille droite et l’oreille gauche ;
Qu’il existe à la date de consolidation médicale de la maladie perofessionnelle numéro quatre-vingt-sept un lien entre cette pathologie et son activité professionnelle exercée;
Qu’il n’y a pas de pathologie distincte des lésions en dehors de l’accident du travail reconnu le huit septembre deux Mille dix-neuf ;
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que :
n’y a pas de pathologie distincte des lésions en dehors de l’accident du travail reconnu le huit septembre deux Mille dix-neuf ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort
Vu la rapport d’expertise ;
Déclare la décision du vingt-cinq janvier deux Mille vingt-quatre accordant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’affection du quatre août dont est atteinte Madame [R] opposable à la société [1] ;
Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la société [1] en ceux compris le coût du rapport d’expertise judiciaire;
Le Président Le Greffier
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