TJ 2a004, 4 juin 2026, RG 24/00266
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 24/00266 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DCNI
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
S.A. [1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [Z] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur suppléant pôle social, collège employeur
Madame VERSINI, Assesseur pôle social, collèg salarié
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 04 Juin 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
La société [2] a saisi cette juridiction le 27 novembre 2024, d’une contestation relative à l’attrubution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 24% en lien avec un accident du travail dont a été victime un salarié le 17 janvier 2021, retenu par le service médical et validé par la commision médicale de recours amiable.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud rappelle que le litige est de nature purement médicale et que le taux d’incapacité a été justement évalué au regard du barème en vigeur.
Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2025 le demandeur sollicitait une expertise médicale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud indiquait ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée.
Le jugement a été rendu à l’audience du trois juillet deux Mille vingt-cinq:
“Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur le Docteur [W] [U] , demeurant [Localité 2] - qui aura pour mission de :
1°) examiner la victime ; décrire les lésions imputables à l'accident du travail du dix- janvier deux Mille vingt et un en cause, comme étant bien en relation directe et certaine avec cet accident, par opposition à celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur ; décrire leur évolution et les traitements appliqués ; noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime,
2°) constater au vu des documents et éléments présentés, la durée de l'incapacité de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ; dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
3°) fixer la date de consolidation des blessures
4°) déterminer le taux d’incapacité permanente partielle pouvant être retenu au regard des séquelles que présente la victime tant au plan physique que psychologique savoir syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé s’accompagnat d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de Monsieur [J] [L], acouphène d’origine traumatique
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale.
Réserve les dépens ”
Après dépôt du rapport au secrétariat greffe de la juridiction, le dossier de l’affaire a été évoqué à l’audience publique du ving et un mai deux Mille vingt-six.
La société [2] s’en rapporte à la décision du tribunal;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, sollicite de voir adopter les conclusions de l’expert commis.
Motif
Attendu que le médecin expert, précise que le taux d’Incapacité Permanente Partielle peut être fixé à dix-huit pour cent pour la pathologie psychiatrique confomément au guide barème de la sécurité sociale et à trois pour cent pour la pathologie cervicale séquellaire et encore trois pour cent pour les acouphènes résiduels, formant au total un taux d’Incapacité Permanente Partielle de vingt-quatre pour cent;
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que le taux d’incapacité Permanente Partielle du salarié concerné par l’agression sur son lieu de travail doit être de vingt-quatre pour cent;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Vu le raport d’expertise ;
Confirme la décision de la La commision médicale de recours amiable du vingt-six septembre deux Mille vingt-quatre retenant un taux Incapacité Permanente Partielle de vingt-quatre pour cent ainsi décomposé:
-dix-huit pour cent pour la pathologie psychiatrique confomément au guide barème de la sécurité sociale;
-trois pour cent pour la pathologie cervicale séquellaire ;
-trois pour cent pour les acouphènes résiduels ;
Rejette la contestation de la société [2] ;
Dit que le taux Incapacité Permanente Partielle de vingt-quatre pour cent ainsi retenu st opposable à la société [2] ;
Laisse les dépens à la charge de de la société [2] ;
Le Président Le Greffier
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