TJ 2a004, 4 juin 2026, RG 25/00128
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00128 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DE4W
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Au nom du peuple français
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le 18 Juin 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau D’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [K] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur
M. POLI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT:Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 04 Juin 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Monsieur [D] [V] a contesté une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud du neuf décembre deux Mille vingt-quatre portant stabilisation de son état de santé à compter du quatre novembre de la même année.
Celui-ci a saisi la commision médicale de recours amiable qui lors de sa séance du huit avril deux Mille vingt-cinq a confirmé la reprise du travail le quatre novembre deux Mille vingt-quatre.
C’est dans ces conditions que cet assuré a saisi cette juridiction le vingt-huit mai deux Mille vingt-cinq d’une demande aux fins de voir son arrêt de travail médicalement justifié et obtenir le paiement des indemnités journalières à compter du quatre novembre deux Mille vingt-quatre outre la somme de Mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats à l’audience du deux octobre deux Mille vingt-cinq, le demandeur sollicitait une mesure d’expertise médicale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ne s’opposait pas à la mesure d’expertise, rappelant que le litige est avant toute chose à caractère médical.
Le vingt-sept novembre deux Mille vingt-cinq, le jugement suivant était rendu:
“Avant-dire droit
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04 83 07 50 33
Port. : 06 61 12 12 69
Courriel :
[Courriel 1]
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°)donner un avis sur l’état de santé de Monsieur [D] [V] et dire si son état de santé lui permettait de reprendre son activité professionnelle le quatre novembre deux Mille vingt-quatre;
4°) à défaut préciser la date de stabilisation de l’état de santé du patient en lien avec une possible reprise de son activité professionnelle ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale avant toute décision au fond.”
Après dépôt du rapport d’expertise au secrétariat greffe de la juridiction, le dossier de l’affaire était évoqué à l’ audience du sept mai deux Mille vingt-six.
Le demandeur faisant état d’une espertise amiable d’un médecin spécialisé en
chirurgie orthopédique sollicite une nouvelle expertise, mettant en lumière l’existence d’une cyphose et un canal rachidien rétréci en T11 et T12, secondaire à ce tassement, et qu’actuellement ce patient a un tableau de canal
rachidien rétréci acquis avec une diminution du périmètre de marche, claudication et perte de force du quadriceps droit; il s’agit d’une aggravation de l’état séquellaire de l’ Accident du Travail de deux Mille et le taux Incapacité Permanente Partielle doit être réévalué.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud expose quant à elle que les conclusions de l’expert en matière médicale doivent être entérinées.
Attendu que le recours porte sur la contestation d’une reprise d’activité professionnelle à compter du quatre novembre deux Mille vingt-quatre ;
Que la mission de l’expert commis précisait “dire si son état de santé lui permettait de reprendre son activité professionnelle de vendeur ouvrier boulanger et patissier le quatre novembre deux Mille vingt-quatre;”
Qu’en conséquence les conclusions de l’expert amiable quant à une éventuelle aggravation du taux Incapacité Permanente Partielle qui doit être réévalué n’a aucun lien avec l’objet du litige et ne eput conduire à la désignation d’un nouvel expert;
Que quant à l’expertise judiciaire soumis au tribunal, le praticien commis précise que l’état de santé de l’assuré permettait une reprise d’une activité professionnelle éventuellement aménagée pour tenir compte des séquelles rachidiennes anciennes connue ;
Qu’au demeurant l’expert commis ajoute que selon les explications de Monsieur [V] [D], une reprise de son activité professionnelle a eu lieu au mois de mars deux Mille vingt-cinq;
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que l’état de santé de Monsieur [V] [D], permettait une reprise d’une activité professionnelle le quatre novembre deux Mille vingt-quatre, éventuellement aménagée pour tenir compte des séquelles rachidiennes anciennes connue ;
IL convient derejeter la demande de nouvelle expertise;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Motif
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Vu le rapport d’expertise;
Dit l’état de santé de Monsieur [V] [D], permettait une reprise d’une activité professionnelle le quatre novembre deux Mille vingt-quatre ;
Rejette la demande tendant à la désignation d’un nouvel expert ainsi que celle en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [V] [D] ;
Le Président Le Greffier
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