TJ 2a004, 4 juin 2026, RG 25/00137
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00137 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DFBU
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 4 juin 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Géraldine SIMONI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [H] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2026 devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur
M. POLI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [X] [F], est suivie médicalement pour un traitement de Procréation médicalement assistée (P.M.A.), et par courrier du cinq décembre deux Mille vingt-quatre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, lui a notifié un avis défavorable de sa prise en charge ainsi que celle de son compagnon (accompagnant) des frais de transport au motif de l’existence d’une structure de soins locale commune de [Localité 1] haute Corse.
Celle-ci a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, en faisant état d’un suivi médical, à [Localité 2] depuis le mois d’avril deux Mille vingt-quatre, d’où elle est traitée à ce titre, alors que la structure ouverte en Haute corse n’a été inaugurée que le dix octobre de la même année, et que son âge et son état de santé représente une urgence à continuer son protocole à [Localité 2].
Il est sollicité la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud à lui payer la somme de Mille cinq cent trente-cinq euros et quatre-vingt-un centimes représentant les frais de transport exposés du mois d’avril àdécembre deux Mille vingt-quatre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, conclut au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel, qu’il existe une structure à cette fin à [Localité 1] et qu’aucune demande d’entente préalable n’a été sollicité auprès des services de la caisse de sécurité sociale. Il est demandé par ailleurs de rejeter toute demande tendant à la désignation d’un médecin expert.
Motif
Attendu qu’il esrt constant que depuis cinq années Madame [X] [F], essaie de parvenir à devenir mère et compte tenu de son âge elle a ét dirigée au mois d’avril vers les services de spécialistes au sein de l’hôpital américain de la région parisienne ;
Que ce suivi nécessite une continuité de soins tant au plan médical que psychique dans le cadre du meilleur accompagnement souhaitable pour la patiente ;
Qu’à l’époque du choix de ce lieu médical, il n’existait aucune stucture identique dans la région corse, si bien qu’orienter Madame [Q] [F] en haute corse où un centre à cette fin est ouvert depuis le mois de septembre, aurait pour conséquence de recommencer comme à l’origine les investigations médicales alors que le contraire permet c’est à dire la prise en charge à [Localité 2] partipe de la continuité nécessaire à ce type de soins;
Qu’il est donc d’une impérieuse nécessité de laisser la patiente évoluer dans un cadre connu, et propice à l’aboutissement de son traitement initié dès le mois d’avril deux Mille vingt-quatre;
Que de ce point de vue le rejet pour cause de structure commune de [Localité 1] est inopérant ;
Que la question relative au défaut d’entente préalable, doit également être rejetée, parce que d’une part le traitement en cours s’effectue à [Localité 2] par une volonté médicale et que d’autre part il est urgent de s’y conformer ;
Que dans ces conditions il sera fait droit à la demande de Madame [Q] [F] ;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec le litige soumis à la juridiction ;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Fait droit à la demande de Madame [Q] [F] et infirme la décision de la La commision médicale de recours amiable du vingt-trois avril deux Mille vingt-cinq ;
Dit que les frais de transport exposés par Madame [Q] [F] en ceux compris les transports de l’accompagnant seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ;
Laisse les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Le Président Le Greffier
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