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TJ 2a004, 4 juin 2026, RG 25/00192


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Date
04/06/2026
Numéro
25/00192
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c29b2d6da041962914f78

Texte de la décision

8,206 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 25/00192 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DF3A
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

Association [1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laura maria POLI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [F] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Avril 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur suppléant pôle social, collège employeur
M. BRASSET, Assesseur pôle social collège salarié
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 04 Juin 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

La [2] (FALEP) a contesté le quinze mai deux Millevingt-cinq, une décision relative à la prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel, en l’espèce un accident du travail dont a ét victime son salarié Monsieur [S] [T] le vingt novembre deux Mille vingt-quatre.

La commission de recours amiable, a confirmé en sa séance du dix-neuf juin deux Mille vingt-cinq la décision arrêtée par les services administratifs.

C’est dans ces conditions que la [2], s’est tournée ves cette juridiction le sept août deux Mille vingt-cinq, pour que cet accident du travail lui soit déclaré inopposable.

Le trois janvier deux Mille vingt-cinq, les services administratifs de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, ont été saisis d’une déclaration d’accident du travail établie Monsieur [S] [T] libellé ainsi :

“Circonstances de l’accident : travail éducatif, traumatisme causé par le stress professionnel suite à une posture discriminante de la direction de la FALEP (D.G. et DRH) à l’encontrede Monsieur [T] lors d’uneréunion de travail avec le chef de service ce dernier n’étant que le relais de la direction. L’équipe psycho-éducative est informe de la posture de la direction et du traumatisme subi par Monsieur [T]
-Témoin: Monsieur [A] [W]”

Cette déclaration était précédée d’un certificat médical initial du vingt novembre deux Mille vingt-quatre, réceptionnée le dix-huit décembre suivant.
Faute d’établissement par l’employeur d’une déclaration d’accident du travail
le dossier de l’assuré était instruit avec notification aux parties du recours au délai complémentaire d’instruction; la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, répondait favorablement quant au caractère professionnel de l’accident.

La FEDERATION ASSOCIATIVE LAIQUE D’EDUCATION POPULAIRE, précise à titre liminaire, qu’elle n’a jamais été destinataire d’une déclaration d’accident du travail,émanant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud; que par ailleurs la déclaration d’accident du travail établie le vingt novembre deux Mille vingt-quatre n’a été reçu par les services administratifs de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, que le dix-huit décembre suivant; que cet arrêt serait sans rapport avec un accident du travail; qu’initialement ce salarié a été placé en arrêt maladie à compter du vingt novembre deux Mille vingt-quatre ; qu’acun témoin direct ne peut être mentionné, que les faits à l’origine de cet accident serait lié au refus de la direction de l’autoriser à exécuter des astreintes éducatives comme l’ensemble de l’équipe, la discussion ayant eu lieu au mois de juin deux Mille vingt-quatre et non au mois de novembre suivant ; que la non exécution d’astreinte résule d’un accord entre les deux parties employeur et salarié , ce denier qui a sollicité sa rétrogradation volontaire de chef de service à éducateur spécialisé avec une rémunération identique supérieure à celle de ses collègues avec maintien des primes, acceptait de ne plus réaliser des astreintes; qu’enfin le vingt-cinq février deux Mille vingt-six la La commision médicale de recours amiable, a notifié sa décision de ramener taux d’Incapacité Permanente Partielle à zéro pour cent.il est sollicité deux Mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, conclut au rejet des prétentions adverses en faisant valoir, qu’un évènement se serait produit le vingt novembre deux Mille vingt-quatre à savoir, modification du planning ayant pour conséquence une obligation de travailler le week-end comme prévu par la convention collective soixante-six ,qu’il s’agit d’un fait soudain survenu à l’occasion du temps et du lieu de travail et constitutif d’un accident du travail au sens de l’article L411-1 du code du travail;
Il est demandé de rejeter la contestation ainsi que la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Motif

Attendu que le fait accidentel selon les éléments du dossier se serait produit selon l’assuré au mois de juin deux Mille vingt-quatre à propos d’un refus de la direction de permettre à ce premier l’exécution d’astreintes, point confirmé par un collègue de travail, qui fait état d’une discussion à ce sujet et du choc psychologique ressenti chez la personne concernée;

Que selon la caisse le fait accidentel se serait produit au mois de novembre et aurait trait à une injonction faite au salarié d’exécuter un travail le “Week End” en modifiant son “Planning”

Qu’à ce stade il existe une contradiction sur le fait accidentel, selon que l’on se place du côté du salarié ou de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud;

Que par ailleurs il apparaît qu’initialement le salarié concerné a été placé en maladie e tque dès lors, la déclaration à propos d’un fait soudain et accidentel ayant eu lieu au mois de juin revêt un caractère pour le moins tardif;

Qu’à considérer que le fait générateur procèderait à la fois de deux évènements, à savoir un refus d’autoriser l’accomplissement d’astreintes et une
modification de l’emploi du temps pour travailler le le week-end, il apparaît qu’il s’agit de l’application du contrat de travail, d’une part le salarié à sollicité une modification du contrat qui le lie avec son employeur en conservant les avantages de son ancien statut sans pouvoir exécuter d’astreintes et d’autre par l’application de la convention collective qui autorise le travail le week-end;

Qu’il ne ressort en conséquence aucun fait accidentel de nature à constituer un accident du travail au sens de l’article L411-1 du code du travail;

Qu’à reprendre la déclaration du salarié et de son collègue, le refus de pouvoir exécuter des astreintes serait le fait générateur de l’accident du travail, or dans le cas contraire si lemployeur imposait des astreintes non autorisées par le contrat de travail, celui-ci pourrait se voir reprocher un fait générateur d’un accident du travail ;

Attendu que que l’accident du travail reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, ne peut être opposable à l’employeur;

Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Infirme la décision de la la commission de recours amiable du dix-neuf juin deux Mille vingt-cinq ;

Dit que l’accident du travail reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud est inopposable à la [2] ;

Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ;

Le Président Le Greffier

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