TJ 2a004, 4 juin 2026, RG 25/00205
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00205 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DF5G
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Au nom du peuple français
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDERESSES :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, sise Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : Mme [T].
S.A. [1], sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Avril 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur suppléant pôle social, collège employeur
M. BRASSET, Assesseur pôle social collège salarié
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 04 Juin 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Le 17 décembre 1987, Monsieur [V] [W] a fait une chute alors qu’il travaillait sur un toît pour son employeur la société [2].
La transaction, que les parties avaient initialement régularisée, a été annulée, et les sommes perçues en exécution de celle-ci ont été jugées comme constituant une provision.
Se plaignant d’une aggravation de son état, Monsieur [W] a fait assigner la société [3] et la CPAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Aux termes de ses conclusions, la société [3] demandait de renvoyer l’affaire devant le Pôle social du tribunal judiciaire, subsidiairement, juger que la mission de l’expert se limitera à l’évaluation des seuls postes non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La CPAM de Corse-du-Sud bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 et l’ordonnance suivanet a ét rendu:
“Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,
Renvoie la cause et les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe au greffe du Pôle social à défaut d’appel dans le délai,
Condamne Monsieur [V] [W] aux dépens.”
Le dossier de l’affaire a été évoqué à l’audience publique du pôle social de cette juridiction le seize avril deux Millevingt-six.
La partie demanderesse sollicite une expertise médicale en précisant qu’une rechute a ét consacrée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, sollicite sa mise hors de cause, en précisant toutefois, dans une note du dix-huit février deux Mille vingt-six, que la demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable est atteinte par la prescription biennale puisque la date de consolidation acté par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] statuant le quinze mai deux Mille un, était acquise le dix-sept décembre Mille neuf cent quatre-vingt-neuf; que le dernier acte interruptif de prescription est le rejet du pourvoi en cassation par arrêt de la haute juridiction du treize février deux Mille trois.
La S.A. [3] conclut au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel, que la demande d’expertise est irrecevable faute de consolidation arrêtée par le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud.
Très subsidiairement il st demandé de limiter la mission éventuelle du technicien commis à ce que le droit de la sécurité sociale autorise.
Motif
Attendu que la faute inexcusable est un manquement grave à l'obligation de sécurité de l'employeur envers son salarié, qui peut entraîner une reconnaissance d'indemnisation complémentaire;
Que selon l’article L. 431-2, alinéa 1er, 1°, du code de la sécurité sociale le délai de deux ans pour agir, court du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière Le délai pour agir en reconnaissance de cette faute est de deux ans, à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières ou de la reconnaissance de l'accident ou de la maladie. Ce délai peut être interrompu par certaines actions, comme l'exercice d'une action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident;
Attendu que la demande d’expertise tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable est prescrite puisque le dernier acte permettant de faire courir le délai de prescription est un arrêt prononcé de la haute juridiction le treize février deux Mille trois ;
Que par ailleurs aucune consolidation n’a été arrêtée par le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud
Qu’en conséquence la demande d’expertise sera rejetée, puisque aussi bien au titre de la reconnaissance de la faute inxcusable atteinte par la prescription, que des séquelles de la rechute dont aucune consololidation n’est arrêtée, cette mesure d’instruction ne présente aucun intérêt dans la solution du litige;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Rejette la demande d’expertise ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [V] [W] ;
Le Président Le Greffier
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