TJ 2a004, 4 juin 2026, RG 26/00023
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DH2K
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [B] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur
M. POLI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 04 Juin 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [K] [Y] [T], a contesté auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud le dix-huit novembre deux Mille vingt-cinq une décision de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale portant refus de remboursement de frais de transport.
Faute d’avoir statué dans le délai légal de deux mois, cette assurée, considérant cette attitude passive en une décision implicite de rejet, a saisi cette juridiction d’une demande à cette fin le vingt-deux janvier deux Mille vingt-six.
Madame [K] [Y] [T], expose avoir effectué un transport aller et retour entre [Localité 2] et [Localité 3] du trente et un août deux mille vingt-cinq et du douze septembre suivant, et s’être vu opposé un refus de remboursement des frais inhérents à ce transport arguant d’un défaut de respect de la procédure d’accord préalable, d’un non agrément conventionnel de l’entreprise de taxi utilisée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, expose que la preuve de l’envoi de la deamnde à cette fin comme un recommandé attestant de la demande d’entente préalable, qu’ à cet égard une capture d’écran isolée de la [1] de l’Education Nationale ne constitue pas, une preuve fiable.
Il est demandé de rjeter la demande à cette fin.
Motif
Attendu que Madame [K] [Y] [T], qui souffre d’une affection classée de longue durée par la [1] de l’Education Nationale du premier janvier deux Mille vingt-cinq au premier janvier deux Mille vingt-huit, qui nécessite des déplacements dans un centre spécialisé pour cette pathologie et dont le suivi ne peut être exécuté en Corse, est en relation à ce titre avec un centre de traitement situé en [Localité 4] expose avoir sollicité les services situé (TSA [Localité 5] [Localité 6] en [Localité 4] pour une demande préalable de transport ;
Qu’il résulte des documents produits dont une copie d’écran émanant de par la [1] de [2] que d’une part la demande a été réceptionnée et d’autre part cette demande sera transmise a uservice médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud;
Qu’en ce domaine le défaut de réponse dans le déali de quinze jours suivant l’envoi de la demande vaut acceptation ;
Que dans ces conditions et faute de réponse dans le délai légal, Madame [K] [Y] [T] en a conlu que la deamnde était acceptée et s’est rendu commune de [Localité 3] pour soigner sa grave affection ;
Qu’il résulte des éléments du dossier corroborés par les débats oraux à l’audience du sept mai deux Mille vingt-six que la [1] de l’[3] n’est pas à même de prodiure la demande d’entente préalable alors que la copie d’écran produite démontre son existence ;
Qu’à l’heure de l’informatique imposé à l’ensemble des usagers du service public, il n’est pertinent d’ériger en principe incontourrnable, que seule la preuve d’un écrit sous la forme d’une lettres recommandée avec avis de réception, serait de nature à établir la réalité de la situation soumise au tribunal;
Que de surcroit; il n’est pas convenable de faire supporter à l’assurée un dysfonctionnement de la [1] de l’Education Nationale dans l’exercice de ce service public éminemment sensible puisque liée à la maladie grave;
Qu’il apparaît que la demande d’entente préalable a bien été par effectuée par cette assurée et que le transport pour cause de maladie et non par simple agrément est justifié tout comme l’utilisation d’une service référencé “TAXI MEDICAL [Localité 3]” (https//taximedicalnice.fr/Le central [Adresse 3]);
Qu’au demeurant le même service “les taxis conventionnés Ajacciens” a été remboursé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud au retour de [Localité 3];
Qu’il en résulte en conséquence que le refus de supporter par l’organisme de sécurité sociale le coût du transport dans son ensemble est injustifié ;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec le litige soumis à la juridiction ;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Reçoit Madame [K] [Y] [T] en sa demande ;
Dit que le coût du transport aller et retour entre [Localité 2] et [Localité 3] du trente et un août deux mille vingt-cinq et du douze septembre deux Mille vingt-cinq ainsi que les taxis référencés “TAXI MEDICAL [Localité 3]” (https//taximedicalnice.fr/Le central [Adresse 3]) doit être supporté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ;
Le Président Le Greffier
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