TJ 2a004, 18 juin 2026, RG 25/00194
Vérifier : TJ 2a004, 18 juin 2026, RG 25/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00194 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DF3H
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Société [1], sise [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social.
Rep/assistant : Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, sise Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [A] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur suppléant pôle social, collège employeur
M. FEDERICI, Assesseur Pôle social collège salarié
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 18 Juin 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, a pris en charge au titre de la législation sur les accidents à caractère professionnel la déclaration faite par une salariée de la société [2] qui aurait perdu l’équilibre lors d’un contact avec une collègue et aurait chuté.
La société [2] a émis des réserves quant au caractère professionnel de cet accident, mais la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud a pris en charge le dommage au titre de la législation professionnelle après une instruction.
L’employeur soutient pour l’essentiel, que le volet numéro un de ce certificat médical du dix sept décembre deux Mille vingt-quatre décrivant les lésions constatées n’était pas au dossier mis à la disposition de la société conformément aux dispositionsde l’article R441-8 et R441-14 du code de la sécurité sociale.
En conséquence il est sollicité la non l’inoppsabilité de la prise en charge de l’accident du seize décembre deux Mille vingt-quatre,puisque la caisse aurait transmis un certificat de prolongation et non le certificat médical initial établi par le centre hospitalier d’[Localité 2] le dix-sept décembre deux Mille vingt-quatre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud fait valoir que la déclaration d’accident du travail a été effectuée par la victime le seize décembre deux Millevingt-quatre à onze heures une avec mention d’un témoin.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, expose que ses services ont réceptionnés un certificat médical initial diagnostiquant une fracture avec tassement de la L1 et tendinite de la coiffe des rotateursà droite, et compte tenu des réserves émise par l’employeur uneinstruction a été ordonnée reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du seize décembre deux Mille deux Mille vingt-cinq.
Motif
1) la violation du principe de la contradiction
Attendu qu’il est patent que l’accident du travail a eu lieu seize décembre deux Mille vingt-quatre, que le certificat établi le dix-sept décembre suivant n’a pas été établi au titre d’un accident du travail et ne peut en conséquence avoir valeur de certificat médical initial ;
Qu’en réalité les services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ont réceptionné le trente décembre deux Mille vingt-quatre un certificat médical initial pour l’accident du travail du seize décembre deux Mille vingt-quatre, établi par le docteur [V] relatif à l’accident du travail seize décembre deux Mille vingt-quatre, ;
Que ce certificat doit être considéré comme le certificat médical initial, si bien qu’aucune entorse à la contradiction ne peut être véritablement soutenue;
2) les conséquences:
Attendu que dans ces conditions la fin de non recevoir liée à la violation du principe de la contradiction étant écartée, il convient de déclarer opposable à l’employeur l’accident du travail du seize décembre deux Millevingt-quatre ;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Rejette la fin de non recevoir en lien avec une violation du principe de la contradiction ;
Déclare opposable à la société SAS [3], l’accident du travail du seize décembre deux Millevingt-quatre
Rejette l’ensemble des demandes de la SAS [3] ;
Laisse les dépens à la charge de SAS [3] ;
Le Président Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.