TJ 2a004, 18 juin 2026, RG 26/00069
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 26/00069 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DITX
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [K] [N] [F] [Q], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [W] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur suppléant pôle social, collège employeur
Madame VERSINI, Assesseur pôle social, collège salarié
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 18 Juin 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [K] [N] [F] s’est vu réglé à tort des indemnités journalières alors que son employeur étant subrogé a continué à lui payer ses salaires.
Le service administratif de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud,l’a informé de cet indu et l’assurée a formé un recours devant devant la commission de recours amiable le seize décembre deux Mille vingt-cinq, pour obtenir uneremise de son obligation de rembourser.
Le vingt-deux Janvier deux Mille vingt-six, cette commission considérant que la situation financière de la débitrice permettait de solder sa dette, a rejeter son rcours.
C’est dans ces conditions que Madame [K] [N] [F], a saisi ce tribunal d’une contestation.
Lors des débats à l’audience publique du vingt et un mai deux Mille vingt-six, expose qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de son obligation, car le père de ses enfants d’une première union ne s’acquitte pas de sa pension alimentaire, et que son nouveau conjoint vient à peine de retrouver un emploi.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, expose que la situation financière du couple qui perçoit quatre Mille six cent quatre euros permet de faire face à son obligation alors et surtout qu’il n’est pas en situation de précarité.
Motif
Attendu qu’en effet la situation de la débitrice dans une situation de précarité autorisant une réduction partielle ou totale de la dette au sens de l’article L256-4 du du code de la sécurité sociale ;
Que dans ces conditions il convient de rejeter la demande à cette fin et d’octroyer à Madame [K] [N] [F], vingt quatre Mois de délai pour faire face à son obligation;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Rejette la demande tendant à la suppression de l’obligation à la charge de Madame [K] [N] [F] ;
Autorise Madame [K] [N] [F] à se libérer de sa dette d’un montant de trois Mille sept cent quatre-vingt-huit euros et trente centimes en vingt-quatre mensualités égales, la première exigible dans le mois suivant la notification du présent jugement puis au plus tard le dix des mois suivants jusqu’à parfait paiement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, le solde restant dû sera immédiatement exigible ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [K] [N] [F] ;
Le Président Le Greffier
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