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TJ 2a004, 25 juin 2026, RG 24/00248


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Date
25/06/2026
Numéro
24/00248
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2a17d6da0419629152b9

Texte de la décision

6,301 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 24/00248 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DCDZ
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

Madame [O] [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Madame VELLUTINI, Assesseur Pôle Social régime agricole, collège employeur
Monsieur [R], Assesseur Pôle social régime agricole, collège salarié
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 25 Juin 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Madame [X] [O], est affiliée à la Mutualité Sociale Agricole de la Corse en sa qualité de salarié de l’Aide à Domicile en Milieu Rural depuis le deux juin deux Mille vingt.
Le médecin traitant de cette salariée a établi un certificat faisant mention d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite le dix-neuf février deux Mille vingt-quatre confirmée médicalement le vingt-six février suivant

Celle-ci a déposée une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Mutualité Sociale Agricole de la Corse, affection rejetée le vingt-six du même mois au motif d’un critère médical manquant ou non rempli.

Après avoir vainement saisi la commision médicale de recours amiable, rejetant sa demande au titre d’un refus implicitede rejet dans le délai légal, Madame [X] [O] a saisi ce tribunal d’une contestation le cinq novembre deux Mille quatre.

La demanderesse a fait valoir que sa pathologie savoir, une bursite sous-acromiale enthésopathie chronique centrée par le tiers postérieur du tendon suprapépineux doit être reconnue comme maladie professionnelle; à titre subsisidiare il est sollicitée une expertise médicale et en tout état de cause la somme de Mille cinq cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Mutualité Sociale Agricole de la Corse, a conclu au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel, que d’une part que la pathologie est une tendinopathie calcifiante et que d’autre part aucune preuve de l’exposition professionnelle ne permet de démontrer un lien de causalité entre cette affection et la profession exercée; subsidiairement cet organisme de sécurité sociale s’‘en rapporte à la décision du tribunal quant à l’opportunité de recourir à la mesure d’instruction sollicitée.

Le dossier de l’affaire a été mis en délibéré et le jugement suivant a été rendu le vingt novembre deux Mille vingt-cinq:

“Avant dire droit;

Ordonne une expertise médicale ;

et commet pour y procéder Monsieur le docteur [V] [E]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel :
[Courriel 1]

1°) examiner la victime en prenant connaissance des documents médicaux que détient la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud

2°) donner un avis médical sur la pathologie alléguée par Madame [X] [O] et la décrire ;

3°) dire si l’examen clinique permet de dire si cette affection peut être reconnue comune me maladie professionnelle en lien avec l’activité de cette assurée essentiellement des taches ménagères de ménage ainsi que des courses alimentaires au profit des bénéficiaires avec conduite journalière d’un véhicule ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office.

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Dit que les frais d’expertise seront préalablement pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud avant toute décision sur le fond.

Réserve les dépens et la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;”

Après dépôt du rapport d’expertise au secrétariat greffe de la juridiction, l’affaire a ét appelée à l’audience publique du vingt-huit mai deux Mille vingt-six.

La demanderesse sollicite une nouvelle expertise, aux motifs que l’expert commis n’aurait pas pris en considérationune échographie du vingt-six février deux Mille vingt-quatrefaisant état d’une calcification du tendon sub-scapulaire notamment.

La Mutualité Sociale Agricole de la Corse conclut au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel que les pièces mentionnées par l’assurée ont été examinées par l’expert commis qui en a tiré toutes les conséquences médicale.

Motif

Attend uque l’expert en matière médicale commis par le juridiction, précise que l’imagerie par résonnance magnétique, ne montre pas d’atteinte des muscles de la coiffe des rotateurs mais une atteinte arthrosique dégénérative et non professionnelle et qu’ainsi, l’affection dont souffre Madame [X] [O] ne peut être reconnue comme une maladie professionnelle;

Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que l’affection dont souffre Madame [X] [O] ne peut être reconnue comme une maladie professionnelle ;

Qu’il y a lieu de retenir les conclusions médicales et de rejeter la demande tendant à une nouvelle expertise ;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Vu le rapport d’expertise;

Dit que l’affection dont souffre Madame [X] [O] ne peut être reconnue comme une maladie professionnelle ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires;

Le Président Le Greffier

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