TJ 2a004, 9 juill. 2026, RG 24/00179
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 24/00179 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DA32
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
Au nom du peuple français
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G]
né le 13 Août 1976 à , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CAISSE NATIONALE INDUSTRIE ELECTRIQUE ET GAZIÈRE, demeurant SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 2]
non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur suppléant pôle social , collège employeurs
M. FEDERICI, Assesseur Pôle social collège salariés
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 09 Juillet 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Monsieur [M] [G], agent [1], a été victime d’un accident du travail le vingt-six juin deux Mille dix-sept, dont la Cour d’appel de [Localité 1] a jugé, aux termes d’un arrêt du vingt-huit août deux Mille dix-neuf, qu’il devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Faisant suite à une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [2] gazières (CNIEG) qui lui a été notifiée par courrier du onze juillet deux Mille vingt-quatre , Monsieur [G] a, par requête datée du vingt-six juillet suivant , saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio en contestation de la décision fixant à 0% son taux d’IPP.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2025 et le présent jugement a été rendu
le vingt-deux mai deux Millevingt-cinq :
“Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder :
Le Docteur [F]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties.
Examiner M. [M] [G] et recueillir ses doléances.
Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements produits par les parties,
Décrire les séquelles de M. [M] [G] au titre de son accident du travail du 26 juin 2017,
Dire s’il existe un état pathologique antérieur et, le cas échéant, déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cet état antérieur et celle imputable à son accident du travail du 26 juin 2017,
Dire si le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la CPAM correspond aux séquelles de l’accident du travail,
Déterminer, dans le cas contraire, le taux d’incapacité permanente en relation avec l’accident du travail du 26 juin 2017 en se plaçant à la date de consolidation au vu du barème indicatif d’invalidité.
Formuler toute remarque d’ordre médical et de façon générale toute observation utile à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [M] [G].
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE Mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties,
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’assurance Maladie .
Réserve toute autre demande.”
Après dépôt du rapport au secrétariat greffe de la juridiction, le dossier de l’affaire a été évoqué à l’audience publique du quatre juin deux Mille vingt-six.
Monsieur [M] [G], retient les conlusions de l’expert médical commis et sollicite l’annulation de la décision du quatre juillet deux Mille vingt-quatre de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, la fixation d’un taux d’incapacité Partielle de vingt pour cent à compter du douze mai deux Mille vingt-trois set la condamnation au paiement de la somme de deux Mille quatre cent treize euros et
treize centimes.
La [3] régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Motif
Attendu que l’expert commis expose que l’assuré a souffert d’un harcèlement professionnel en deux Mille quinze qu’à la suite d’une nouvelle vexation, celui-ci a été l’objet d’un malaise sur son lieu de travail;
Que l’on ne peut parler d’état antérieur s’agissant de la même pathologie évoluant depuis deux avant l’accident du travail du vingt-six juin deux Mille dix-sept;
Qu’il persiste un lien direct, certain et exclusif avec cet accident du travail , et que le taux Incapacité Permanente Partielle doit être égal à vingt pour cent ;
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu des séquelles dont l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que le taux Incapacité Permanente Partielle applicable à Monsieur [M] [G] doit être égal à vingt pour cent ;
Attendu que l’équité commande d’allouer la somme deux quatre cent euros (2.400) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec l’ancienneté du litige;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Vu le rapport d’expertise ;
Infirme la décision de la [3] ;
Fixe le taux Incapacité Permanente Partielle de Monsieur [M] [G] à vingt pour cent à compter du douze mai deux Mille vingt-trois ;
Condamne la [3] à payer à Monsieur [M] [G] la somme deux quatre cent euros (2.400) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la [3] aux dépens en ce compris le coût du droit de plaidoirie;
Le Président Le Greffier
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