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TJ 2a004, 9 juill. 2026, RG 26/00014


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2b18d6da041962915cdb

Texte de la décision

4,723 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 26/00014 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DHW6
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

Au nom du peuple français


DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [L], demeurant Chez Madame [I] [Adresse 1]
Rept/assistant : Maître Pierre MARCELLESI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [V] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Monsieur CEVOLI, Assesseur collège employeurs
Madame EMMANUELLI, Assesseur suppléant Collège salariés
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 09 Juillet 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud a considéré, que l’état de santé de Monsieur [Q] [L], ne justifiat pas l’octroi d’une pension d’invalidité et a notifié sa décision à l’intéressé le vingt-huit mai deux Mille vingt-cinq.
Le vingt-quatre juillet suivant, cet assuré a saisi la La commision médicale de recours amiable laquelle a confirmé ce refus et c’est la raison pour laquelle, cette juridiction d’une contestation le quatorze janvier deux Mille vingt-six.

Lors des débats à l’audience Publique du onze juin deux Mlle vingt-six, Monsieur [Q] [L], sollicite une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise judiciaire.

LaCaisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, précise que la réduction des deux tiers de la capacité de travail est commune à tous les invalides mais que dans le cas d’espèce, au regard de l’état général de Monsieur [Q] [L], de son âge, de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle l’octroid’une pension n’était justifié et ce d’autant que celui-ci n’était pas en arrêt maladie au jour de sa demande.

En conséquence il est sollicité le rejet de la demande ainsi que de toute mesure d’instruction.

Motif

Attendu que le litige comme précisé par l’organisme de sécurité sociale est de nature médicale et la question posée est de savoir si le demandeur est apte à l’exercice d’une activité professionnelle;

Que l’assuré indique dans sa demande que depuis son accident du travail du premier juin deux Mille neuf, son état s’est aggravé l’empêchant depoursuivre une quelconque activité;

Que pour éclairer la juridiction i l y a lieu d’ordonner une expertise;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Avant-dire droit

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [J] [G]

[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04 83 07 50 33
Port. : 06 61 12 12 69
Courriel :
[Courriel 1]

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, par Monsieur [Q] [L] ;

3°) donner un avis médical sur les pathologies dont est atteint cet assuré en précisant au regard de l’état général de Monsieur [Q] [L], de son âge, de ses facultés physiques et mentales,si ses capacités professionnelles ou de gains sont ou non réduites dans une proportion supérieure aux deux tiers ;

3°) faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office.

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Dit que les frais d’expertise seront préalablement pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud
avant toute décision sur le fond.

Rappelle les dispositions de l’article 272 code de procédure civile qui précise que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel ...sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime;

Réserve les dépens

Le Président Le Greffier

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