TJ 54395, 9 juill. 2026, RG 13/00097
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Texte de la décision
MINUTE : 26/86
AFFAIRE RG N°13/00097 - N° Portalis DBZE-W-B65-FHRU
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE / S.C.I. DES REMPARTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT DE PROROGATION
DU COMMANDEMENT DE PAYER
DU 09 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : E. VOUAUX, GREFFIÈRE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de METZ sous le n°775 616 162, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège 56-58 avenue André Malraux
57000 METZ
CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Frédérique MOREL, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 21, substituée à l’audience par Maître SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL
DÉFENDERESSE :
- S.C.I. DES REMPARTS, inscrite au RCS de NANCY sous le n°318 934 833, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège 6 place Carnot
54000 NANCY
DÉBITRICE SAISIE, non comparante, non représentée
Le Tribunal après avoir entendu Maître SCHAEFER, substituant Maître MOREL en ses conclusions à l'audience du 09 juillet 2026 a rendu, ce jour, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me F. MOREL
Copie simple délivrée le : à Me F. MOREL
Attendu que suivant commandement du Ministère de la SCP MUGNIER et MOULIN, huissiers de justice associés à NANCY, en date du 27 août 2013, publié à la conservation des hypothèques de TOUL le 23 octobre 2013 volume 2013 S n°15, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait saisir sur la S.C.I. DES REMPARTS une propriété sise à TOUL (54), 41, 43, 47 et 49 rue de la Petite Boucherie, cadastrée section AR n°79 lieudit “rue de la Petite Boucherie” pour une contenance de 1 a 53 ca, n°727 lieudit “43 rue de la Petite Boucherie” pour 15 a 71 ca et n°74 lieudit “rue de la Petite Boucherie” pour 2 a 34 ca ;
Attendu que selon jugement rendu le 02 octobre 2015, ledit commandement a été prorogé pour une durée de deux ans à compter de la mention de ce jugement en marge du commandement ;
Que ladite mention a été apposée auprès du service de la publicité foncière de TOUL le 08 octobre 2015 ;
Attendu que selon jugement rendu le 28 septembre 2017, ledit commandement a de nouveau été prorogé pour une durée de deux ans à compter de la mention de ce jugement en marge du commandement ;
Que ladite mention a été apposée auprès du service de la publicité foncière de TOUL le 03 octobre 2017 ;
Attendu que selon jugement rendu le 19 septembre 2019, la validité du commandement a de nouveau été prorogée pour une durée de deux ans à compter de la mention de ce jugement en marge du commandement ;
Attendu que ladite mention a été apposée auprès du service de la publicité foncière de NANCY 2 le 30 septembre 2019 ;
Attendu que selon jugement rendu le 9 septembre 2021, la validité du commandement a de nouveau été prorogée pour une durée de cinq ans à compter de la mention de ce jugement en marge du commandement ;
Attendu que ladite mention a été apposée auprès du service de la publicité foncière de NANCY 2 le 17 septembre 2021 ;
Attendu que par conclusions notifiées le 11 juin 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE sollicite une nouvelle prorogation de la validité du commandement de payer ;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles R321-20 et R321-21 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 août 2013, prorogé selon jugements rendus les 02 octobre 2015, 28 septembre 2017, 19 septembre 2019 et 9 septembre 2021, cessera de produire effet le 17 septembre 2026 ;
Attendu qu’un jugement du 1er décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Metz statuant en matière de procédure collective a arrêté le plan de redressement de la S.C.I. DES REMPARTS prévoyant un remboursement de la dette du créancier poursuivant sur 10 ans et ordonnant une mesure d’inaliénabilité sur le bien immobilier présentement saisi pour toute la durée du plan ;
Attendu que le créancier poursuivant est en conséquence bien fondé à solliciter que le délai de validité du commandement soit prorogé de cinq ans en vertu des dispositions des articles R321-20, modifié par le décret du 27 novembre 2020 n°2020-1452, et R321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, Vu les articles R321-20, modifié par le décret du 27 novembre 2020 n°2020-1452, et R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, PROROGE la validité et les effets du commandement à fin de saisie immobilière, signifié par la SCP MUGNIER et MOULIN, huissiers de justice associés à NANCY, en date du 27 août 2013, publié à la conservation des hypothèques de TOUL le 23 octobre 2013 volume 2013 S n°15, prorogé par mentions en date du 08 octobre 2015 selon jugement rendu le 02 octobre 2015, 03 octobre 2017 selon jugement rendu le 28 septembre 2017, 30 septembre 2019 selon jugement rendu le 19 septembre 2019 et 17 septembre 2021 selon jugement rendu le 9 septembre 2021, pour une durée de cinq ans à compter de la mention du présent jugement en marge du commandement. REQUIERT de Monsieur le Directeur du service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle qu’il procède à cette mention de prorogation en marge du commandement publié à la conservation des hypothèques de TOUL, le 23 octobre 2013, volume 2013 S n°15. RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 09 juillet 2026, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
Me Olivier COUSIN
Me Frédérique MOREL
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