TJ 54395, 27 juill. 2026, RG 26/00742
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande
du représentant de l'état
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00742 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7YP
ORDONNANCE du 27 juillet 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant - Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [C] [I]
né le 22 Août 2001 à [Localité 2] (BAS RHIN)
Maison d'arrêt de [Localité 3]
[Localité 3]
Comparant - Assisté de Me Alexandra VAUTRIN
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [C] [I] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] depuis le 20 juillet 2023 ;
Par requête en date du 23 juillet 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [C] [I] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [C] [I], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandra VAUTRIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;
1- Sur le contrôle des délais
L’article L321 l-12-l du code de la santé publique dispose que :
« I - L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l‘article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
V- Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1 ° et 2° du I ou du délai e six mois prévu au 3 ° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise d l'issue de chacun de ces délais. »
Le délai de 12 jours se décompte depuis la date de 1’arrété pris en ce sens par le représentant de l’Etat (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence ou de soins (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°I9-18.262,). Par analogie avec la mesure d’hospitalisation sans consentement intervenant sur décision du juge pénal, le délai dans lequel le magistrat doit statuer commence à courir à compter de la décision de la juridiction et non de la mise en œuvre de cette décision par le préfet (Civ. 1ère, 8 juill. 2020, F-P+B, n° 19-18.839).
Par ailleurs, en application de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique, les délais courent à partir de la décision d’admission et ne sont pas prorogés aux délais qui expirent un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé.
En conséquence, le délai de douze jours dans lequel le magistrat doit statuer sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission.
En l’espèce, par arrêté pris par le préfet du Bas Rhin le 17 juillet 2026, Monsieur [C] [I] a été admis en soins sans consentement sur demande du représentant de l’état.
En application des textes exposés, à compter des décisions prononçant l’admission, la saisine devait intervenir dans les 8 jours et le magistrat devait statuer dans les 12 jours.
La saisine étant intervenue le 23 juillet 2026, soit au septième jour à compter de1’arrété d’admission, celle-ci est donc régulière et le délai de 12 jours n’est pas expiré à la date de la présente décision. La procédure est donc régulière.
2- sur le fond
Monsieur [C] [I], détenu à la maison d’arrêt de [Localité 3] été admis en soins psychiatriques sans consentement le 20 juillet 2026 à l’U.H.S.A. de [Localité 1] -[Localité 4], sur décision du représentant de l’état du 17 juillet 2026, en raison d’idées suicidaires suite à la frustration vécue dans la détention. Il ressort du certificat initial que les idées suicidaires sont scénarisées, sous forme d’une phlébotomie ou une auto-immolation. Il a été placé le 16 juillet en Cellule de Protection d'Urgence en raison d’un grave passage à l’acte : le patient a réalisé plusieurs automutilations et phlébotomies sur les bras et les avant-bras et a cassé une vitre avec ses poignets. Le patient refusait les soins somatiques (un examen des plaies et des suture) et un traitement psychiatrique nécessaire pour diminuer la tension interne. Le médecin a indiqué un risque important dc passage à l’acte auto comme hétèro- agressif.
Le certificat de 24 h établi le 20 juillet 2026 par le Docteur [D] indique un patient calme et de contact correct au jour de l’examen, un discours spontané et cohérent bien qu’un peu laconique, des propos marqués par un certain fatalisme. Le médecin indique que bien que le patient n’exprime pas de velléités de passage à l'acte au cours de l’entretien, ce dernier n'exclut
pas un geste suicidaires à l’avenir en évoquant plusieurs scénarios. Il n’a pas été observé de charges anxieuse mais le patient a rapporté des troubles du sommeil. Il n’a pas verbalisé de menaces ou velléités agressives et il reste très ambivalent concernant son hospitalisation et n’a pas critiqué ses idées suicidaires et les récents passages à l’acte.
Le certificat de 72 heures établi le 22 juillet 2026 indique que la patient rapporte la persistance de ruminations anxieuses envahissantes et d'idées suicidaires. La thymie est apparue basse. Il a été observé dans le service une immédiateté et une impulsivité. Il n’a pas été relevé d'éléments de la sphère psychotique et le patient n’a verbalisé aucune menace ou velléité hétéro-agressive.
Le médecin a indiqué que le risque de passage à l'acte auto-agressif et de mise en danger demeurait élevé nécessitant une poursuite des soins hospitaliers
Dans son avis établi le 22 juillet 2026 en vue de l’audience de ce jour, le Docteur [D] reprend les termes du certificat de 72h.
A l’audience, Monsieur [C] [I] indique qu’il a toujours l’intention de se suicider et évoque des difficulté sur son lieu de détention à [Localité 3], déclarant qu’il préfère qu’il n’y ai pas de mainlevée de la mesure d’hospitalisation dans les conditions actuelles.
Maitre Vautrin, conseil du patient, indique qu’il y a deux arrêtés préfectoraux dont celui du Préfet de Meurthe et Moselle qui a été signé par le sous-préfet de [Localité 5]. Elle ajoute que l’avis en vue de l’audience date du 22 juillet 2026 et que toutes les certificats et avis ont été réalisés entre le 20 et le 22 juillet, sans que le dossier comporte une réactualisation. Elle sollicite la mainlevée de la mesure.
Il sera rappelé que qu’aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [C] [I] n’invoque aucun grief qui résulterait du fait que l’arrêté préfectoral a été signé par le délégataire du Préfet de Meurthe et Moselle, ce qui est clairement mentionné dans l’arrêté. Quant aux certificats médicaux et avis en vue de ‘audience, ils ont été réalisés dans les délais prescrits par la loi.
Les éléments relevés dans les documents médicaux démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [C] [I] nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui. Il apparait donc que les conditions posées par l’a1ticle L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [C] [I] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 27 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 27 juillet 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
- à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [C] [I] ;
- à Me Alexandra VAUTRIN, conseil du patient.
Le greffier
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