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TJ 54395, 27 juill. 2026, RG 26/00739


Vérifier : TJ 54395, 27 juill. 2026, RG 26/00739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/00739
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2c26d6da0419629172d8

Texte de la décision

10,854 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT

hospitalisation à la demande
d'un tiers en urgence

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00739 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7XX

ORDONNANCE du 27 juillet 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [F] [D]
né le 26 Août 1981 à [Localité 4] (MEUSE)
[Adresse 2]
[Localité 5]

Non Comparant - Représenté par Me Alexandra VAUTRIN

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [F] [D] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 2] depuis le 17 juillet 2026 ;

Par requête en date du 23 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Localité 1] [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [F] [D] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [F] [D], Mme LA DIRECTRICE DU [Localité 1] [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandra VAUTRIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [M] [D]-[S], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Monsieur [F] [D], à son audition par le juge ayant été rendu le 24 juillet 2026, la personne hospitalisée n'a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Alexandra VAUTRIN, son avocate ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux initial puis de 24 et de 72h ainsi que de l’avis motivé rédigé le 23 juillet 2026 par le docteur [X] que Monsieur [F] [D] a été admis en soins sans consentement le 17 juillet 2026 à la demande de sa conjointe, dans un contexte de symptômes délirants et de désorganisation aigue depuis le 10 juillet dernier, à la suite d’un épuisement professionnel. Le patient a présenté un épisode psychotique bref en mai et a été hospitalisé en soins sans consentement pendant 3 jours avec une rémission spontanée des symptômes. Une résurgence anxieuse avec réapparition de symptômes psychotiques a la reprise du travail début juillet a motivé une nouvelle hospitalisation. Il a été noté une dégradation et une majoration des symptômes délirants de persécution et de la désorganisation comportementale, ces symptômes apparaissant fluctuants avec une alternance entre un hon insight et une anosognosie totale. Les troubles se sont un peu apaisés par un traitement sédatif systématique. Le discours restait marqué par des éléments délirants de persécution de mécanisme notamment interprétatif et d'idées délirantes somatiques, avec un fort retentissement émotionnel avec une anxiété majeure et une perplexité anxieuse. Il est apparu que le patient alternait rapidement entre une critique de ses symptômes avec reconnaissance de la nécessité d'une hospitalisation et des traitements médicamenteux, et à d’autres moments une adhésion totale engendrant des troubles du comportement et à une occasion, des propos menaçants à l'encontre d'une soignante.

Les certificats de 24 et 72h relèvent un état confusionnel fluctuant associant désorientation et désorganisation du cours de la pensée ainsi qu’un ralentissement psychomoteur, troubles de nature à altérer significativement son jugement et rendant impossible son consentement aux soins. Il est noté des troubles du comportement avec agitation et idéations de culpabilité et d’incurie apparaissant délirantes, un état d’agitation psychomotrice qui semble en lien avec des
manifestations physiques d’angoisses, un discours désorganisé, une perte de contact avec la réalité et des pertes de mémoire. Il est noté un état de perplexité anxieuse et des difficultés à maintenir son attention et sa concentration, avec des propos digressifs et des capacités de raisonnement et d jugement altérées par les processus anxieux en cours. La conscience des troubles demeurait très partielle.

Lors du dernier entretien le 23 juillet 2026, le médecin note des manifestations physiques d'angoisse majeures, et un besoin de réassurance permanent. Le patient met toujours en avant une sensation de perte de contact avec la réalité et d’étrangeté. La thymie est très basse et le discours est marqué par des idées de culpabilité et auto dépréciatrices. Le patient est en demande d'une sortie d’hospitalisation. Cependant, le jugement reste pour l‘heure altéré par les processus anxieux et délirants en cours, de sorte que le médecin estime que l’hospitalisation en soins sans consentement doit se poursuivre pour adaptation thérapeutique et réalisation d’explorations somatiques.

A l’audience, Monsieur [F] [D] est absent en raison d’un examen médical fixé au même moment, ne pouvant pas être repoussé. Il est représenté par Maitre [T] qui indique que le dossier ne comporte pas la carte d’identité de l’épouse de Monsieur [D], à l’origine de la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers. Maitre [T] indique également que le fait que Monsieur [D] ne comparaisse pas pose une difficulté puisque cela ne permet pas d’apprécier son état alors que le dernier élément médical remonte au 23 juillet 2026, sans que la situation ait été réévaluer. Elle sollicite la mainlevée de la mesure.

Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Si le conseil de Monsieur [D] soulève une irrégularité de procédure s’agissant de la photocopie de la carte d’identité du tiers à l’origine de l’hospitalisation, elle n’invoque aucun grief résultant de cette omission. En outre, la pièce manquante a été sollicitée par le juge, reçue et mise à disposition de l’avocat.

S’agissant de l’absence du patient à l’audience, force est de constater que les convocations ont été adressées dans les délais , que le rendez-vous médical de Monsieur [D] n’a manifestement pas pu être déplacé, de même que la présente audience qui ne peut faire l’objet d’un renvoi en raison des délais imposés au juge pour statuer. Il sera en outre noté que bien qu’absent, Monsieur [D] est représenté par un avocat qui a donc pu faire valoir les demandes et arguments de ce dernier.

Les éléments médicaux démontrent que les troubles mentaux Monsieur [F] [D] sont toujours présents et nécessitent encore des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui. Il apparait donc que les conditions posées par l’a1ticle L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue afin de permettre la mise en place du traitement en vue d’un retour à domicile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence dont fait l'objet Monsieur [F] [D] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 2] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 27 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 27 juillet 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [Localité 1] [Localité 2] pour le [Localité 1] et aux fins de notification à Monsieur [F] [D], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
- à Madame [M] [D]-[S], tiers demandeur à l'admission ;
- à Me Alexandra VAUTRIN, conseil du patient.

Le greffier

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