TJ 54395, 27 juill. 2026, RG 26/00747
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande
d'un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00747 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7Y5
ORDONNANCE du 27 juillet 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [X] [S] née [E]
née le 02 Juin 1951 à ITALIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante - Assistée de Me Alexandra VAUTRIN
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [X] [S] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] depuis le 18 juillet 2026 ;
Par requête en date du 23 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [X] [S] ;
Les parties à la procédure : Madame [X] [S], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandra VAUTRIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [Z] [S], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts » ;
Madame [O] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence à compter du 18 juillet 2026, la patiente étant décrite comme délirante, agitée et désorganisée, un épisode similaire en 2020 ayant déjà entrainé une hospitalisation sous contrainte, le médecin des urgences indiquant que la patiente est « non habilitée à donner son consentement ».
Le certificat des 24h indique la patiente est très réactive sur le plan émotionnel, elle présente un discours décousu mais cohérent avec de probables idées délirantes de persécutions centrées sur son mari et verbalise aussi des idées suicidaires.
Le certificat de 72h établi le 19 juillet 2026 note que la patiente semble plus calme, mais que cependant la tension psychique est importante, avec présence d'idées suicidaires passives et comportement restant imprévisible. La patiente apparait relativement réticente dans l’échange. Le médecin estime que la période d’observation en milieu hospitalier doit se poursuivre.
Lors dernier entretien le 23 juillet 2026, le Docteur [K] indique que Madame [X] [S] est actuellement prise en charge en réanimation pour choc vasoplégique sur IRA fonctionnelle vectrice d'une accumulation de traitement cardiotrope. En entretien, elle a verbalisé de façon spontanée et authentique, avec un discours clairement logorrhéique, canalisable mais digressif. Le contact est apparu facile sans être familier et la patiente a exprimé d'emblée des idées délirantes plutôt mégalomaniaques la patiente est convaincue d'être la nouvelle papesse et de jouir d'une richesse infinie). Les mécanismes apparaissent plutôt interprétatif et hallucinatoire mais restent à observer. La patiente a affirmé pouvoir lire dans le regard des gens et voir le diable, notamment la nuit. Le médecin note de probables hallucinations acoustico-verbales (le diable lui ferait comprendre que son mari allait bientôt mourir). Toute critique apparait actuellement impossible. Le médecin note que la patiente se montre plutôt triste, a pleuré à plusieurs reprises et a décrit des angoisses palpables auxquelles s’associent une anorexie et une insomnie quasi-totale et sans fatigue. L’anosognosie apparait totale et le médecin estime que l’état psychique de la patiente ne lui permet pas de consentir à cette hospitalisation, pourtant nécessaire afin de mettre en place un traitement adapté dans un cadre sécurisant.
A l’audience, Madame [S] estime ne pas avoir besoin de soins et aller très bien. Maitre [D] s’interroge sur le fait que le conjoint est à l’origine de la mesure d’hospitalisation, qui peut avoir d’autres visées. La carte d’identité n’est pas présente dans les pièces produites. Elle souligne que la demande d’admission et les deux certificats médicaux initiaux ont la même date et le même horaire, alors que c’est matériellement impossible. L’avis motivé date du 23 juillet 2026, et l’audience ne permet pas de retrouver les mêmes éléments, ce qui signifie qu’il a une évolution de la situation qui n’est pas actualisée.
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Outre le fait que Maitre [D] n’invoque aucun grief résultant de l’absence de la carte d’identité du tiers au dossier, et ce document a été sollicité par le juge en cours d’audience, reçu et soumis au conseil du patient.
Le conjoint fait partie des personnes pouvant, en tant que tiers, solliciter l’hospitalisation d’une personne. Rien ne démontre que Monsieur [S] aurait sollicité une telle mesure pour d’autres causes que la volonté de porter secours à son épouse en grande difficulté.
Par ailleurs, les certificats médicaux et autres avis ont été réalisés dans les délais prescrits par la loi, et ont pu être débattus contradictoirement à l’audience.
Les éléments médicaux circonstanciés démontrent que les troubles mentaux Madame [X] [S] sont toujours présents et nécessitent encore des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui. Il apparait donc que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue sous forme d’une hospitalisation complète afin de permettre la mise en place du traitement dans un cadre contenant et sécurisant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence dont fait l'objet Madame [X] [S] née [E] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 27 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 27 juillet 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le CPN et aux fins de notification à Mme [X] [S] née [E] ;
- à Me Alexandra VAUTRIN, conseil de la patiente.
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
- à Monsieur [Z] [S], tiers demandeur à l'admission.
Le greffier
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