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T. com. 6403, 3 juill. 2026, n° 2026002467


Vérifier : T. com. 6403, 3 juill. 2026, n° 2026002467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
2026002467
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2cd4d6da04196291771a

Texte de la décision

3,280 caractères

N° PROCEDURE : 4159357

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002467

Les débats se déroulent devant le juge rapporteur le 03/07/2026. La décision est mise en délibéré et rendue le même jour par le tribunal sur rapport oral du juge-rapporteur et par mise à disposition au greffe.

Monsieur O. OURNAC

: PRESIDENT

Madame M.J. BOUSCAYROL

Monsieur J. POEY

: JUGES

Maître C.HOUZELOT

: GREFFIERE

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE Le tribunal,

En présence de :
* La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [A][X], représentée par Mme [H] [Q] selon pouvoir en date du 03/07/2026.

Vu le rapport oral de Monsieur O. OURNAC juge-rapporteur.

Vu la requête présentée par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [X], liquidateur de la liquidation judiciaire de [Z] [V], [I], Entretien jardins et espaces verts, nettoyage extérieur, [Adresse 1].

Vu le rapport du juge commissaire.

Vu la convocation faîte d'avoir à comparaître à l'audience du 03/07/2026 pour entendre statuer sur ladite requête.

Attendu que par jugement en date du 21/10/2025, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de [Z] [V], [I] et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [X] en qualité de liquidateur.

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 644 – 6 du Code de Commerce, à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues en matière de liquidation judiciaire simplifiée

Attendu que le produit de la vente aux enchères des attendu pour répartition.

Attendu qu'il apparaît en l'espèce que la procédure de liquidation judiciaire ne pourra être clôturée dans le délai applicable aux liquidations judiciaires simplifiées.

Que dans ces conditions, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [X], es qualités, demande au tribunal de bien vouloir décider ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de [Z] [V], [I] et de proroger le délai de clôture.

Attendu qu'il y a lieu, pour le Tribunal, au vu des éléments fournis, de faire droit à la demande de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [X], es qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, sur requête,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Dit qu'il y a lieu de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de [Z] [V], [I], et d'appliquer les prescriptions de la liquidation judiciaire de droit commun, et de fait proroge le délai de clôture,

Dit que l'affaire sera renvoyée au :

08/01/2027 à 09:00

Date à laquelle le débiteur est convoqué, le présent jugement tenant lieu de convocation.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.

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