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CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04240


Vérifier : CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/04240
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c2d05d6da041962917ec1

Texte de la décision

11,187 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04240 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTBR

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 20h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,

MINISTERE PUBLIC : en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE,

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ:

M. [C] [J]

né le 07 Juin 1992 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne

Demeurant au : [Adresse 1]

ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention du [Etablissement 1]

représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026, à 20h56, du magistrat du siège du tribunal de grande instance de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de l'Essonne, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [J], rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [C] [J], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à Monsieur [C] [J] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2026 à 22h08 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 juillet 2026, à 02h22, par le préfet de l'Essonne ;

- Vu les conclusions intimé reçues en date du 29 juillet 2026 à 15h08 par le cosneil de M. [C] [J] ;

- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] [J], né le 7 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2026.

Par ordonnance du 2 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [J] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 4 juillet 2026.

Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 28 juillet 2026 rendue à 20h56, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [C] [J] au motif que la requête de l'administration est irrecevable faute d'émargement de la copie du registre actualisé jointe à la requête.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2026 à 22 heures 08, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la lecture de la copie du registre fait au contraire apparaître une signature de l'intéressé le 28 juin 2026, lors de la notification de ses droits, et une autre, le 28 juillet 2026, lors de la saisine du JLD en vue de la prolongation de la rétention.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 02 heures 22, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que s'agissant du registre actualisé, il convient de souligner que le registre figurant dans la procédure est actualisé et comporte les mentions obligatoires, et de relever que, dans le cadre de sa saisine, toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes y compris le registre actualisé et qu'il apparaît, à la lecture du registre, une signature de M. [C] [J] le 28 juin 2026, lors de la notification de ses droits, et une autre, le 28 juillet 2026, lors de la saisine du Magistrat du siège en vue de la deuxième prolongation de la détention.

Par conclusions reçues le 29 juillet 2026 à 15 heures 08, le conseil de M. [C] [J], réitérant les moyens développés devant le premier juge et dans leur version consécutive au désistement des moyens tenant à la régularité de la procédure aux fins d'appel suspensif, a demandé à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise par adoption ou substitution de motif ;

- accueillir les irrégularités de procédure et moyens au fond ;

- déclarer la procédure irrégulière ;

- débouter la préfecture de sa demande ;

- dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;

- déclarer irrégulière la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 29 juillet 2026, il n'a pas été conféré d'effet suspensif à l'appel du ministère public.

Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;

- du conseil de M. [C] [J], qui se désiste des moyens tenant à la régularité de la procédure aux fins d'appel suspensif et demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé :

L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".

L'article R. 743-2 du même code prévoit : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".

La production d'une copie du registre actualisé a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.

Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie de ce dernier constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce la requête datée du 27 juillet 2026 a été enregistrée au greffe le 27 juillet 2026 à 09 heures 32 et figure sur une première copie du registre l'indication de la signature par l'intéressé le 28 juin 2026 alors que les mentions manuscrites concernant le recours devant le tribunal administratif du 29 juin 2026 et la première prolongation du 02 juillet 2026 confirmée en appel le 04 juillet 2026 ont été postérieures mais antérieures au 27 juillet 2026. L'exemplaire signé du 28 juillet 2026 figurant au dossier ne pouvait être joint à la requête puisqu'il est ainsi daté du lendemain, date de l'audience.

Ce qui s'avère être dès lors un défaut d'émargement de la copie du registre actualisé qui devait être impérativement jointe à la requête ne permet pas d'alternative à l'irrecevabilité de la requête (Civ.1ère - 4 septembre 2024 précité) et dès lors à la confirmation de l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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