CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04223
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04223 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNS63
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2026, à 16H00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [B] [O] [O]
née le 21 Mai 2001 à [Localité 1] de nationalité Colombienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 juillet 2026 à 16H00, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [B] [O] [O], en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juillet 2026, à 15H01, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 29 juillet à 10h52 à Mme [B] [O] [O], qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [O] [O], née le 21 mai 2001 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 23 juillet 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 27 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 27 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [B] [O] [O], aux motifs que l'intéressée était accompagnée de son fils âgé de 1 an, que le maintien en zone d'attente de l'enfant est disproportionné et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, que ce mineur ne peut être séparé de sa mère et que le maintien en rétention de celle-ci serait pareillement disproportionné.
Le 28 juillet 2026 à 15h01, , le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que la zone d'attente de Roissy-Charles-de-Gaulle comporte des espaces dédiés aux familles, un suivi médical, social et éducatif et des conditions matérielles spécialement aménagées et que le premier juge s'est fondé sur des considérations générales et abstraites sans caractériser concrètement une atteinte grave aux droits. Aucune circonstance individuelle particulière (état de santé, vulnérabilité spécifique, danger immédiat) n'est relevée dans les décisions attaquées. Le raisonnement adopté revient à poser une présomption générale d'incompatibilité entre zone d'attente et présence d'enfants, ce qui est contraire tant au CESEDA qu'à la jurisprudence européenne. Le raisonnement adopté revient à considérer que toute présence d'un mineur rendrait impossible le maintien en zone d'attente, ce qui viderait de portée les dispositions législatives applicables aux familles étrangères se présentant à la frontière si aucune considération médicale ou humanitaire n'est développée, ce qui était le cas en l'espèce.
SUR QUOI,
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L.342-1 et L.342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).
Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
- l'âge de l'enfant mineur,
- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
- la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [Y] [O] [O] s'est présentée aux contrôles à la frontière en compagnie de son fils, [I] [O] [O], mineur de juste deux ans, représentée par celle-ci.
La situation tenant à :
- un placement en zone d'attente de [I] [O] [O] avec sa mère, dans des conditions d'enfermement par nature inadaptées à un enfant en si bas-âge, celle-ci signalant les difficultés à s'alimenter correctement de son fils ;
- au-delà des conséquences néfastes d'une privation de liberté sur l'état psychique et physique d'un si jeune mineur, à des locaux de la zone d'attente qui ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d'un enfant, qui se retrouve entouré d'adultes, alors qu'il a besoin de contacts avec d'autres enfants de la même tranche d'âge et ce, sans activités adaptées, la seule invocation d'une aire de jeux ne répondant pas à ces difficultés et de la présence d'un médecin à temps plein ;
- à un placement qui perdurait depuis quatre jours ;
alors qu'il ne saurait être fait grief de quelque manière à la mère d'avoir placé son enfant dans cette situation, impose de retenir que le maintien en zone d'attente de ce mineur, même accompagné de sa mère, est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et, partant, disproportionné. Le maintien en zone d'attente ne peut donc être prolongé pour l'enfant comme pour sa mère puis que l'intérêt supérieur du mineur et sa vulnérabilité ne sauraient avoir été pris en compte s'il se retrouvait sans sa mère en dehors de la zone d'attente.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 30 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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