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CA Besancon, 15 juill. 2026, RG 25/01388


Vérifier : CA Besancon, 15 juill. 2026, RG 25/01388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/01388
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c2d4ed6da041962918377

Texte de la décision

13,253 caractères

CE/[Localité 1]

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 15 JUILLET 2026

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 21 avril 2026

N° de rôle : N° RG 25/01388 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6DX

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 2]

en date du 07 juillet 2025

Code affaire : 89B

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

APPELANTE

S.A. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sise [Adresse 1]

représentée par Me Camille BEN DAOUD, postulant, avocat au barreau de BESANCON, Me Sarah SUGY, plaidant, avocat au barreau de DIJON

INTIMES

Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [Z] [K] ([2]) en vertu d'un pouvoir spécial

CPAM DU [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sise [Adresse 3]

représentée par Mme Mélanie VIEY en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 21 Avril 2026 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller

Mme Sandra LEROY, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026 et au 15 juillet 2026 où l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe.

Statuant sur l'appel interjeté le 28 août 2025 par la société anonyme [1] d'un jugement rendu le 7 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [M] [T] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a':

- condamné la société [1] au paiement de la majoration de rente à l'égard de la caisse primaire, s'élevant à 167.418,31 euros,

- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [M] [T] comme suit':

- 1.900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

- 6.380 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

- 15.696 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,

- 145.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 45.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 6.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,

- 15.000 euros au titre du préjudice sexuel,

- 1.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- dit irrecevable la demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel de l'épouse de M. [T],

- rejeté la demande d'indemnisation relative au préjudice d'établissement ainsi que toute autre demande d'indemnisation,

- condamné la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] la totalité des sommes dues au titre des préjudices personnels et patrimoniaux de M. [M] [T],

- condamné la société [1] aux dépens,

- condamné la société [1] à payer à la caisse primaire les frais d'expertise s'élevant à la somme de 1.080 euros,

- condamné la société [1] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

l'appel étant limité au chef de jugement la condamnant au paiement de la majoration de rente à l'égard de la caisse primaire, s'élevant à 167.418,31 euros,

Vu les dernières conclusions transmises le 4 décembre 2025 par la société [1], appelante, qui demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de la majoration de rente à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], s'élevant à 167.418,31 euros,

- la débouter de sa demande en paiement,

- juger que le capital doit être calculé sur la base du taux d'IPP de 80'%,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 11 mars 2026 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], intimée, demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 21 avril 2026 aux termes desquelles M. [M] [T], autre intimé, demande à la cour de confirmer le jugement et de constater qu'il s'en remet à la cour sur le point de litige entre la caisse primaire et la société [1],

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles s'en sont rapportées à l'audience du 21 avril 2026 à laquelle l'affaire a été retenue,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

Employé par la société [1] en qualité de régleur machines à emballer depuis le 20 août 1973, M. [M] [T] a établi le 16 août 2012 et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant un cancer de la vessie et de la prostate.

Le certificat médical initial en date du 13 août 2012 fait état d'un carcinome urothélial de haut grade envahissant vessie et prostate, diagnostiqué en janvier 2012.

Après investigations et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4], la caisse primaire a notifié le 8 août 2013 à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie présentée par M. [T].

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 31 août 2013 et par courrier du 3 octobre 2013 la caisse primaire a notifié à l'employeur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 60'%.

Par lettre du 15 octobre 2013, M. [M] [T] a saisi la caisse primaire d'une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 21 novembre 2013.

Par requête du 5 février 2014, M. [M] [T] a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

La société [1] contestant le caractère professionnel de la maladie, plusieurs comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont été successivement saisis.

Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a essentiellement':

- rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie affectant M. [M] [T] formée par la société [1],

- déclaré irrecevable la demande relative à la tarification formée par la société [1],

- dit que la maladie professionnelle du 16 août 2012 déclarée par M. [M] [T] au titre d'un cancer de la vessie et de la prostate est entièrement imputable à la faute inexcusable de la société [1],

- dit que la rente attribué par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à M. [M] [T] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi,

- ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [M] [T],

- dit que les sommes versées au titre de la faute inexcusable sont à la charge définitive et exclusive de l'employeur, éventuellement garanti par sa compagnie d'assurance,

- dit que la caisse pourra récupérer la totalité des sommes dues au titre de la faute inexcusable.

L'expert, le docteur [S] [P], a déposé son rapport le 22 septembre 2024.

C'est dans ces conditions qu'a été rendu le 7 juillet 2025 le jugement entrepris.

MOTIFS

Par jugement définitif du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a dit que les sommes versées au titre de la faute inexcusable sont à la charge définitive et exclusive de l'employeur et que la caisse pourra récupérer la totalité des sommes dues au titre de la faute inexcusable.

Il a ainsi statué dans la limite des demandes de la caisse primaire, laquelle dans le cadre de son action récursoire ne l'avait alors saisi d'aucune demande de condamnation de l'employeur.

Par conclusions remises le 16 décembre 2024 pour l'audience à la suite du dépôt du rapport d'expertise devant le tribunal, la caisse primaire a sollicité la condamnation de la société [1] à lui payer notamment la majoration de rente, à hauteur de la somme de 167.418,31 euros, demande que le premier juge a accueillie.

Dans ces conditions, si elle ne peut plus remettre en cause le principe de sa dette envers la caisse, la société [1] reste recevable à contester le quantum du capital représentatif de la majoration de rente auquel l'a condamné le premier juge aux termes de son jugement du 7 juillet 2025, qui est déféré à la cour de ce chef.

Sur le fond, la caisse primaire rappelle exactement que son action récursoire tendant à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 alinéa 3 du code de la sécurité sociale (par exemple': 2e Civ. 9 janvier 2025 n° 22-21.970).

C'est dès lors à bon droit qu'elle a calculé le capital représentatif de la majoration de rente dû par la société [1] en fonction du taux d'IPP de 60'% qui lui est seul opposable.

Cependant, si en application des articles L. 452-2, alinéa 6, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale la caisse est fondée, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à exercer son action récursoire à l'encontre de ce dernier pour récupérer les sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit en réparation de leurs préjudices complémentaires, sans attendre le versement à la victime ou à ses ayants droit des sommes dont elle doit faire l'avance, elle ne saurait pour autant récupérer auprès de l'employeur des sommes supérieures à celles qu'elle a avancées ou dont elle devra faire l'avance à la victime.

Or au cas présent, d'une part, elle indique sans plus de précisions que le taux d'IPP a été réévalué à 80'% à l'égard de la victime, et d'autre part elle ne fournit aucun décompte des sommes qu'elle a d'ores et déjà réglées à la victime et que le cas échéant elle devra encore lui avancer.

Selon sa fiche de calcul du capital représentatif et de la majoration de rente (sa pièce n° 2), sur la base du taux opposable à l'employeur (60%), d'un taux utile de 40'% et d'un salaire annuel (réel et utile) de 33 140,98 euros, elle a eu recours à la formule (salaire réel x taux IP) ' (salaire utile x taux utile) pour fixer la majoration annuelle initiale à 6.628,20 euros. Celle-ci a ensuite été régulièrement valorisée pour atteindre la somme de 7.319,88 euros pour la période du 1er avril 2023 au 25 mars 2024, les arrérages échus à la date du jugement du 25 mars 2024 s'élevant ainsi à 72.084,19 euros. S'agissant du capital représentatif de la majoration de rente à compter de la date du jugement, la caisse l'a calculé de la façon suivante': 7.319,88 euros x 13,024 = 95.334,12 euros.

En recourant à la même formule de calcul sur la base du taux d'IPP de 80'% alloué à la victime et par voie de conséquence d'un taux utile de 70'%, la majoration annuelle initiale s'élève à 3.314,10 euros (et non à 6.628,20 euros), ce qui laisse à penser que les sommes que doit avancer la caisse sont inférieures à celles qu'elle réclame à l'employeur.

Considérant les développements qui précèdent, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin que la caisse s'explique sur ce point et communique un calcul détaillé des sommes dues à la victime au titre de la majoration de rente sur la base d'un taux d'IPP de 80'%, qu'elles aient été avancées ou non, en précisant à compter de quelle date le taux de 80'% est appliqué.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 20 octobre 2026 à 14h00';

Invite la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à communiquer un calcul détaillé des sommes dues à la victime au titre de la majoration de rente sur la base d'un taux d'IPP de 80'%, qu'elles aient été avancées ou non, en précisant à compter de quelle date le taux de 80'% est appliqué';

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du 20 octobre 2026 à 14h00';

Réserve les dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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