CA Bordeaux, 30 juill. 2026, RG 26/00142
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00142 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXFR
ORDONNANCE
Le TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 00
Nous, Bérengère VALLEE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Véronique DUPHIL, greffière,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [Q] [S] et de M. [F] [C], représentants du Préfet de La Charente Maritime,
En présence de M. [N] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [L] [V], né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me Laura DESVERGNES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [V], né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, prononcé par le préfet de la Charente-Maritime le 28 juin 2026 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2026 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [V] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [V], né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne le 29 juillet 2026 à 17h12,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Laura DESVERGNES, conseil de Monsieur [L] [V], ainsi que les observations de M. [F] [C], représentant de la préfecture de La Charente Maritime et les explications de Monsieur [L] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 30 Juillet 2026 à 17 H 00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [L] [V], né le 31 décembre 1999 à [Localité 1] (Tunisie), a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, prononcée par le préfet de la Charente-Maritime le 28 juin 2026, lui ayant été notifié le 29 juin 2026 à 12h30.
Le 27 juin 2026 à 17h10, à la suite du dépôt de plainte de sa conjointe, il était placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales avec incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours. Cette mesure de garde à vue était levée le 29 juin 2026 à 12h30, les officiers de police judiciaire lui ayant notifié une convocation devant le tribunal correctionnel de la Rochelle pour le 16 novembre 2026.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 29 juin 2026 (notifié à sa personne le même jour à 12h30), soit au moment de la levée de la garde à vue, dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 03 juillet 2026 (confirmée en appel le 07 juillet 2026), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le préfet de la Charente-Maritime à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
2. Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2026 à 15h03, le préfet de la Charente-Maritime a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée maximale de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 29 juillet 2026 à 16h00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [V],
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires,
- débouté M. [L] [V] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
4. Par requête du 29 juillet 2026 à 17h12, M. [L] [V] a interjeté appel de cette ordonnance, exposant avoir un hébergement à [Localité 3], vouloir quitter le centre de rétention administrative et disposer d'un travail en [Etablissement 1].
5. Au soutien de sa déclaration d'appel, son conseil soutient :
- que la condition de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable n'est pas remplie dès lors que les diligences de l'administration sont insuffisantes et qu'il n'y a aucune réponse des autorités consulaires, ni même un accusé de réception aux demandes de laissez-passer,
- que M. [L] [V] dispose de solides garanties de représentation puisqu'il fournit une attestation d'hébergement chez un cousin résidant à [Localité 3] et qu'il dispose d'une promesse d'embauche de la société Ay Concept,
- que l'éloignement porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en ce qu'il a une petite fille de trois ans, née en France, qu'il a reconnue le 25 novembre 2025 et qu'il est impliqué dans la vie de famille et l'éducation de sa fille,
- qu'il n'a aucun antécédent judiciaire, étant toujours présumé innocent malgré sa convocation devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences conjugales,
- qu'il fournit également un certificat médical du psychologue de l'UMCRA,
- que compte tenu des circonstances actuelles en Gironde, les transferts préventifs en cours observés au centre de rétention admnistrative de [Localité 2] doivent alerter l'autorité judiciaire quant à un éventuel éloignement de l'intéressé vers un autre centre de rétention.
Il sollicite en conséquence le bénéfice d'une assignation à résidence.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :
- M. [L] [V] est entré de manière irrégulière sur le territoire français à une datée indéterminée et est dépourvu de visa exigé par la réglementation,
- il se maintient depuis sur le territoire national sans document de voyage en cours de validité et sans entreprendre des démarches tendant à régulariser sa situation administrative,
- son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public dès lors qu'il a commis des faits de violence sur sa femme laquelle le divorce,
- les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies à plusieurs reprises pour obtenir un laissez-passer.
7. M. [L] [V] a eu la parole en dernier et, assisté d'un interprète en langue arabe, a déclaré qu'il se tenait à la disposition de la justice, qu'il dispose d'une adresse où il est possible de le convoquer, qu'il souhaite pouvoir s'occuper de sa fille et subvenir à ses besoins, que le différend avec sa femme provient de sa belle-famille, que sa femme lui rend régulièrement visite au CRA.
Motifs de la décision
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
11. La requête de l'administration est fondée sur l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de ce texte, «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet».
12. En l'espèce, M. [L] [V] est en situation irrégulière, dépourvu de tout document de voyage, sans domicile fixe et sans ressource légale, s'opposant à son éloignement pour avoir déclaré vouloir rester en France.
13. C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge, constatant que les autorités consulaires tunisiennes avaient été saisies dès le 29 juin 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, la préfecture ayant joint à cette demande deux extraits de naissance, la copie de la carte nationale d'identité tunisienne périmée de l'intéressé ainsi que son livret de famille, puis relancées les 02 et 23 juillet 2026, a pu considérer que l'administration justifiait de diligences suffisantes, étant rappelé que les autorités consulaires sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
14. Par ailleurs si le psychologue de l'UMCRA indique, dans un certificat du 20 juillet 2026, que l'intéressé présente une thymie basse et un profond sentiment d'isolement lié à sa rétention, il n'est nullement établi que son état de santé est incompatible avec la rétention.
15. Si le conseil de M. [L] [V] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, en faisant valoir que son client souhaite s'occuper de son enfant né en France qu'il a reconnu et que la prolongation de sa rétention s'oppose à cette possibilité, il sera rappelé que M. [L] [V] est mis en cause pour des faits de violence conjugale à l'encontre de la mère de leur enfant commun et pour lesquels il doit comparaître devant le tribunal correctionnel le 16 novembre 2026, sa femme ayant par ailleurs déclaré aux policiers le 24 juin dernier qu'elle comptait divorcer, de sorte que l'atteinte grave à sa vie privée et familiale n'est pas caractérisée.
16. S'agissant de la demande d'assignation à résidence, l'intéressé ne justifie d'aucune adresse certaine et stable, l'attestation d'hébergement de M. [D] produite aux débats, dépourvue de tout justificatif de domicile, ne pouvant être considérée comme une garantie suffisante de représentation.
Faute de garantie de représentation, sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée, étant ajouté qu'il ne peut en tout état de cause justifier d'une remise à un service de police ou de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité, contrairement aux exigences de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Dans ces conditions, il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [V] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Sur les demandes annexes
18. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
La demande faite à ce titre par M. [L] [V] sera donc rejetée.
19. Enfin, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Rejette les demandes contraires de M. [L] [V],
Y ajoutant,
Rejette la demande faite au titre des frais irrépétibles.
Constate que M. [L] [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La Greffière, La Conseillère déléguée,
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