TJ 54395, 21 juill. 2026, RG 26/00029
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Texte de la décision
Jugement du 21 Juillet 2026 Minute n° 26/00052
N° RG 26/00029 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZOA
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 21 Juillet 2026
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffière,
Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par la SCI [1]
à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers [2] [Adresse 2], sur la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement déposée par :
Madame [G] [R] née [D]
[Adresse 3]
Assistée de Maître Gaëlle MARCHAL, avocate au barreau de NANCY
envers :
SCI DE [3]
[Adresse 4]
Représentée par M. [E] [W] et Mme [P] [W], gérants, munis d'un mandat écrit
SGC [4]
[Adresse 5]
[5]
Chez SYNERGIE - [Adresse 6]
EDF SERVICE CLIENT
Chez [6] Service surendettement - [Adresse 7]
CARSAT NORD-EST
[Adresse 8]
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 9]
Tous non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 19 décembre 2025, Madame [G] [R] née [D] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 janvier 2026, la Commission a déclaré sa demande recevable.
La SCI DE [3], à qui cette décision a été notifiée le 19 janvier 2026, a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au secrétariat de la Commission le 20 janvier 2026.
Ce créancier est le bailleur actuel de Madame [G] [R]. Il indiquait que sa créance s'élève à 2 722,77 euros et non à 1 806 euros comme retenu par la Commission. Il arguait de la mauvaise foi de Madame [G] [R] née [D]. Selon lui, sa locataire ne s'acquitte pas du loyer et des charges courants – comme elle y est tenue – et engage des procédures pour ne pas payer ses dettes. De plus, elle a fait de fausses déclarations à la Caisse d'Allocations Familiales pour percevoir des aides au logement qu'elle doit désormais rembourser.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 alinéa 1er du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2026, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
- le Service de Gestion Comptable de [Localité 2] a actualisé ses créances à 537,11 euros au titre de factures d'ordures ménagères,
- la Caisse d'allocations familiales de la Meurthe-et-Moselle a actualisé ses créances à 1 449,98 euros, dont une créance frauduleuse de 150,28 euros qui doit à ce titre être exclue de tout réaménagement ou effacement,
- la société [7], mandatée par la société [5], a déclaré s'en remettre à la décision du tribunal.
La SCI DE [3], représentée par ses gérants, Monsieur [E] [W] et Madame [P] [W] née [A], a maintenu les termes de son courrier de contestation et actualisé sa créance à 3 886,21 euros, précisant que Madame [R] a réglé son loyer et ses charges de mai 2026, la somme de 420 euros devant être déduite de son décompte. Elle a produit divers justificatifs faisant état de ses mauvaises relations avec sa locataire et son conjoint concernant la présence de moisissures dans logement ou le fonctionnement du ballon d'eau chaude (échanges de courriers ou de SMS, main-courantes, procédure de conciliation, etc).
Madame [G] [R] était assistée de son conseil. Elle affirme ne pas être de mauvaise foi et avoir repris le paiement de son loyer et de ses charges courants. Elle précise avoir un projet de déménagement et avoir pris contact avec une assistante sociale. Elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a fourni des justificatifs de sa situation financière.
Les autres créanciers n'étaient ni présents, ni représentés et l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. La SCI [1] a été autorisée à fournir un extrait K-bis en cours de délibéré, ce qu'elle a fait le 12 mai 2026.
Par courriels adressés au greffe les 19 mai 2026, 4 juin 2026 et 9 juin 2026 Madame [P] [W] a transmis divers éléments pour faire part de la dégradation de ses relations avec sa locataire et son conjoint, notamment des copies de plaintes déposées par elle et par son fils pour des faits de menaces ou insultes. Elle a fait part de sa volonté de voir sa locataire quitter les lieux et de ses craintes envers celle-ci et envers son compagnon, souhaitant que le juge prenne conscience de la situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les éléments transmis par la SCI [1] en cours de délibéré.
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L'article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, les parties ont pu s'expliquer contradictoirement lors de l'audience du 12 mai 2026. La SCI [1] a été autorisée à produire un extrait K-Bis en cours de délibéré, ce qu'elle a fait le même jour. En revanche, elle n'a pas été autorisée à produire d'autres éléments.
Or, les éléments transmis par Madame [P] [W] se rapportent à l'exécution du contrat de bail liant les parties. Ils ont vocation à être évoqués lors d'un éventuel litige civil et non dans le cadre de la présente procédure de surendettement. Ils seront donc écartés des débats, à l'exception de l'extrait K-Bis.
Sur la recevabilité du recours.
En vertu de l’article R.722-2 du Code de la Consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R.722-1 précise que ce recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la SCI [1] a formé son recours le 20 janvier 2026 contre la décision de recevabilité rendue par la Commission qui lui a été notifiée le 19 janvier 2026, soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
Dans ces conditions, ce recours sera déclaré recevable.
Sur le fond
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La recevabilite d’une demande tendant a beneficier des dispositions propres au surendettement est donc notamment subordonnee a la bonne foi du débiteur. Il est constant que la bonne foi est présumée de droit et exige du débiteur une volonté sincère de trouver à sa situation une issue conforme à l'esprit de la loi, en étant prêt à en accepter toutes les contraintes. En outre, il appartient au juge de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Ainsi, est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’incapacité, malgré des efforts pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il est par ailleurs constant que le débiteur qui s'abstient de tout effort pour payer son loyer, dans l'attente de l'effacement qui atteindra les dettes arrêtées au jour de la décision judiciaire prononçant le rétablissement personnel, alors même qu'il est dispensé du paiement des dettes antérieures et n'est pas dépourvu de toutes ressources, relève de la fraude pure et simple, et n'est pas de bonne foi.
En l’espèce, la SCI [1] considère que Madame [G] [R] née [D] est de mauvaise foi, qu'elle ne règle pas son loyer et ses charges courants et qu'elle a fait de fausses déclarations à la Caisse d'allocation familiales pour percevoir des aides au logement.
Dans le courrier joint à son dossier de surendettement, Madame [G] [R] indiquait être endettée suite à un trop-perçu de prime d'activité qu'elle devait rembourser et à une dette d'énergie (EDF). Elle ajoutait que la CARSAT avait cessé de lui verser sa pension de retraite durant trois mois, la mettant en difficulté.
En l'espèce, la dette de Madame [G] [R] envers la SCI [1] a été arrêtée à 1 746 euros par la Commission de surendettement. Il résulte du décompte produit par ce créancier que Madame [G] [R] était redevable d'un arriéré locatif de 3 826,21 euros au 1er mai 2026. Toutefois, le loyer du mois de mai 2026 ayant été réglé et ne figurant pas dans ce décompte, la somme due par Madame [G] [R] au 12 mai 2026 s'élevait à 3 406,21 euros.
Selon ce décompte, si le règlement du loyer et des charges est parfois irrégulier et souvent incomplet, Madame [G] [R] n'a jamais totalement cessé d'effectuer des règlements. Déclarée recevable à la procédure de surendettement le 19 décembre 2025, elle a réglé la somme de 420 euros en février, en mars ainsi qu'en mai 2026 au titre de son loyer et de ses charges.
Elle a donc repris le paiement partiel de son loyer et de ses charges, ce qui témoigne de ses efforts faits pour honorer le paiement de ses charges courantes malgré ses faibles ressources, étant bénéficiaire d'une retraite d'environ 1 040 euros mensuels.
Par ailleurs, si les dettes de Madame [G] [R] - qui s'élèvent à environ 12 000 euros - sont notamment constituées de dettes sociales envers la Caisse d'allocations familiales (CAF) et la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), seule une dette de 150,28 euros envers la CAF est considérée comme une dette frauduleuse. Elle ne représente donc qu'une infime partie de l'endettement de Madame [G] [R] qui n'est donc pas en relation directe avec une fraude caractérisée.
Enfin, il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par la débitrice.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [G] [R] née [D] n'a pas cherché volontairement et de façon réfléchie à se placer en situation de surendettement et à bénéficier d'une procédure de surendettement. En conséquence, elle sera considérée de bonne foi et déclarée recevable en sa demande tendant a beneficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par la SCI [1] contre la décision de recevabilité rendue le 6 janvier 2026 par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DÉCLARE recevable la demande de Madame [G] [R] née [D] à bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de Madame [G] [R] née [D] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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