Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 54395, 9 juill. 2026, RG 23/00042


Vérifier : TJ 54395, 9 juill. 2026, RG 23/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
23/00042
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2dbed6da041962918f61

Texte de la décision

5,190 caractères

MINUTE : 26/75

JUGEMENT DU 09 juillet 2026

AFFAIRE RG N°23/00042 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I5FQ
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE / [R] [T], [K] [P] épouse [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière

JUGEMENT DE DESISTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : E. VOUAUX,
GREFFIERES : C. OUDOT, greffière
en présence de [H] [J], greffière stagiaire

DEMANDERESSE :

- Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 029 848, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 182 avenue de France
75013 PARIS

CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 81

DEFENDEURS :

- Monsieur [R] [T]
né le 25 Octobre 1971 à SANDIKLI (TURQUIE)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2024-000893 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

- Madame [K] [P] épouse [T]
née le 24 Janvier 1974 à SANDIKLI (TURQUIE)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2024-000892 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

demeurant tous deux 2 rue de la Vierge du Refuge
54200 TOUL

DEBITEURS SAISIS, représentés par Maître Yann BENOIT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 16

Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l'audience du 07 mai 2026 a mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

Copie exécutoire délivrée le : à Me LARERE
Copie simple délivrée le : à Me LARERE, Me Y. BENOIT

Exposé du litige :

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 septembre 2023 par la SELARL ANGLE DROIT, commissaires de justice à NANCY, publié au Service de la Publicité Foncière de Nancy le 16 novembre 2023 volume 2023 S n°83, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a saisi une propriété appartenant à Monsieur [R] [T] et Madame [K] [P] épouse [T] située sur le territoire de la commune de TOUL (54), 2 rue de la Vierge de Refuge, cadastrée section BW n°267, comportant une maison à usage d’habitation, ledit immeuble formant le lot n°10 du cahier des charges du lotissement de la zone d’aménagement concerté de Toul Saint Michel.

Un état certifié des inscriptions hypothécaires a été délivré le 23 novembre 2023 par le Service de la Publicité Foncière de NANCY.

La mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe à la somme de 82.000 €.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a sommé Monsieur [R] [T] et Madame [K] [P] épouse [T] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l’a assigné à comparaître à l'audience d'orientation du 8 février 2024.

Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.

Un jugement d’orientation autorisant la vente amiable a été rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nancy le 5 juin 2025.

Les débiteurs saisis ont formé appel de ce jugement en date du 29 juillet 2025 enregistré au greffe de la Cour d’appel de Nancy le 1er août 2025.

Le dossier a été renvoyé plusieurs fois eu égard à la procédure d’appel en cours.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2026, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE indique qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé par les débiteurs poursuivis le 12 janvier 2026 et par elle-même le 22 avril 2026.
Elle sollicite donc que soit constaté son désistement, que la radiation du commandement soit ordonnée, et que les dépens soient laissés à la charge des débiteurs.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2026, Monsieur [R] [T] et Madame [K] [P] épouse [T] ont indiqué accepter ce désistement.

Motifs de la décision :

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les débiteurs saisis ont indiqué dans leurs conclusions qu’ils acceptaient de prendre à leur charge les dépens de l’instance conformément à ce qui a été convenu dans le protocole d’accord transactionnel.

Il convient donc de constater le désistement d'instance du créancier poursuivant et de condamner Monsieur [R] [T] et Madame [K] [P] épouse [T] aux dépens.

Décision :

Par ces motifs

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Constate que le créancier poursuivant, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, se désiste de son instance,

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 septembre 2023 par la SELARL ANGLE DROIT, commissaires de justice à NANCY, publié au Service de la Publicité Foncière de Nancy le 16 novembre 2023 volume 2023 S n°83,

Condamne Monsieur [R] [T] et Madame [K] [P] épouse [T] aux dépens de la procédure.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

La greffière, Le juge de l’exécution,

Me Yann BENOIT
Me Marie-aline LARERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.