TJ 06069, 24 juill. 2026, RG 26/00450
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00450 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4GR
Monsieur [R] [L]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 24 Juillet 2026, Minute n° 26/452
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [R] [L]
Né le 03/02/2026 à TUNIS (TUNISIE)
Domicilié au 2211 Chemin de Saint Claude - Résidence Zen Park - 06600 ANTIBES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Cécile MARINO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 23 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 24 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 23 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 16 juillet 2026, Monsieur [R] [L] a été admis à compter du 16 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 16 juillet 2026 par Madame [Y] [L], mère du patient, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 16 juillet 2026 par le Docteur [S] [F] [K], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, présentant une maladie psychiatrique, sortie d’hospitalisation il y a une semaine et en rupture de traitement, a été pris en charge par les pompiers alors qu’il errait dans la rue. Il mentionne la verbalisation d’hallucinations acoustico-verbales rapportées, un mutisme à l’entretien et un constat psychotique, avec une tension psychique entrainant un risque de passage à l’acte.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 17 juillet 2026 par le Docteur [N] [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme sthénique et vindicatif, ne critiquant pas les troubles à l’origine de l’hospitalisation et la rupture de traitement. La compliance au traitement et à l’hospitalisation est qualifiée de passive. Le médecin relève un comportement fluctuant et imprévisible nécessitant une mesure d’isolement.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 19 juillet 2026 par le Docteur [V] [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’une activité délirante et hallucinatoire avec une mauvaise adhésion aux traitements.
Par décision du 19 juillet 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 23 Juillet 2026 par le Docteur [V] [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne la persistance d’une activité délirante et hallucinatoire avec un automatisme mental, des troubles du comportement et une inadaptation dans les interactions aux autres, une agitation et un risque d’hétéro-agressivité et de fugue.
Monsieur [R] [L] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat de situation, établi le 23 juillet 2026 par le Docteur [C] [A], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, indiquant que l’état de santé mentale et physique du patient ne lui permet pas de se présenter à l’audience. Il précise que le patient présente un ralentissement psychomoteur manifeste avec une hypersomnolence en lien avec son traitement à visée anti délirante et anti hallucinatoire. Il rappelle que le patient a été hospitalisé peu aprés sa derniére et récente sortie de l’hôpital, en errance et en rupture thérapeutique. Il fait état de propos délirants, de fin du monde, de météo désastreuse, sous-tendus par des mécanismes hallucinatoires et précise que son état nécessite par ailleurs sa mise en isolement, de fagon séquentielle, afin d’éviter tout passage à l’acte auto/hétéroagressif.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [R] [L] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [R] [L] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, les évaluations médicales font état de la persistance des troubles présentés par le patient hospitalisé suite à une rechute faisant suite à une rupture de traitement une semaine après une précédente hospitalisation. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [R] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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