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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 26/00346


Vérifier : TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 26/00346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00346
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2e99d6da04196291a932

Texte de la décision

8,530 caractères

1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]

[G] [I] et [H] [A]
c\ [E] [R]

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Juillet 2026

DÉCISION N° : 26/135

N° RG 26/00346 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QV7A

DEMANDEURS

Monsieur [G] [I]
né le 13 Mars 1995 à [Localité 2]

ET

Madame [H] [A]
née le 27 Mars 1958 à [Localité 3]

demeurant ensemble :
[Adresse 2]
[Localité 4]

Tous deux non comparants,
Représentés par Me Léa-Sylvia AIM, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [R]
né le 16 Avril 1977 à
[Adresse 3]
[Localité 5]

Non comparant, non représenté

Expéditions délivrées
à Me AIM
à M. [R]

le

Grosse délivrée
à Me AIM

le

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame LACROIX Laetitia

A l’audience publique du 18 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.
1

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I] et Madame [H] [A] ont donné à bail à Monsieur [E] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] par contrat en date du 10 juin 2022 pour un loyer mensuel de 530 euros outre 10 euros de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [G] [I] et Madame [H] [A] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 13 août 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, ont assigné Monsieur [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 18 juin 2026, Monsieur [G] [I] et Madame [H] [A], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [R] ;le condamner au paiement de la somme de 4.139,05 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2025 ;le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 585,65 euros ;le condamner au paiement de la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.Monsieur [E] [R], cité à étude, n’est ni présent ni représenté.
SUR QUOI
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la résiliation
sur la recevabilité de l'actionUne copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 20 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [G] [I] et Madame [H] [A] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
sur l'acquisition des effets de la clause résolutoireL'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 10 juin 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 août 2025 pour la somme en principal de 2.381,60 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 octobre 2025.
L’expulsion de Monsieur [E] [R] sera donc ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [G] [I] et Madame [H] [A] produisent un décompte démontrant que Monsieur [E] [R] reste leur devoir la somme de 4.139,05 euros à la date du 30 octobre 2025.
Monsieur [E] [R], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Monsieur [E] [R] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.139,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2025.
Monsieur [E] [R] sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 13 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 585,65 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [R] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [G] [I] et Madame [H] [A] ont dû accomplir, Monsieur [E] [R] sera condamné à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juin 2022 entre d’une part Monsieur [G] [I] et Madame [H] [A] et d’autre part Monsieur [E] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 13 octobre 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [I] et Madame [H] [A] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à Monsieur [G] [I] et Madame [H] [A], à titre provisionnel, la somme de 4.139,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2025.
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à Monsieur [G] [I] et Madame [H] [A], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 octobre 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 585,65 euros.
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à verser à Monsieur [G] [I] et Madame [H] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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