TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 26/00448
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[N] [O] [U]
c\ [E] [C], [V] [P]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Juillet 2026
DÉCISION N° : 26/136
N° RG 26/00448 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXDP
DEMANDEUR
Madame [N] [O] [U]
née le 16 Avril 1960 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] (MAROC)
Comparante en personne
DEFENDEURS
Madame [E] [C]
née le 18 Décembre 1990 à [Localité 4]
ET
Monsieur [V] [P]
né le 04 Octobre 1991 à [Localité 4]
demeurant ensemble :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Expéditions délivrées
à Mme [U]
à Mme [C]
à M. [P]
le
Grosse délivrée
à Mme [U]
le
Tous deux non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
A l’audience publique du 18 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [U] a donné à bail à Monsieur [V] [P] et à Madame [E] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] par contrat du 15 janvier 2018.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [N] [U] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 novembre 2025.
La dette locative n’étant pas réglée et le commandement de payer restant infructueux, Madame [N] [U] a assigné Monsieur [V] [P] et Madame [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du13 mars 2026, afin qu’il soit ordonné, notamment, leur expulsion des lieux et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 18 juin 2026, Madame [N] [U] est présente en personne et sollicite que la juridiction :
- constate l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [P] et de Madame [E] [C] ;
- les condamne solidairement au paiement de la somme actualisée de 14.552,19 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au jour de l’audience ;
- les condamne au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;
- les condamne solidairement au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [V] [P] et Madame [E] [C], cités à étude, sont absents.
SUR QUOI
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 16 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .
Le bail conclu le 15 janvier 2018 ne contient aucune clause résolutoire.
La juridiction ne peut donc constater l’acquisition d’une éventuelle clause résolutoire et la résiliation du bail.
Il n’y a lieu à référé, en conséquence, sur la demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Madame [N] [U] produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [P] et Madame [E] [C] restent lui devoir la somme de 14.552,19 euros au jour de l’audience.
Monsieur [V] [P] et Madame [E] [C] seront par conséquent condamnés solidairement, une clause de solidarité étant stipulée au bail, et à titre provisionnel, au paiement de la somme de 14.552,19 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au jour de l’audience.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [P] et Madame [E] [C] supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que Madame [N] [U] a dû accomplir, Monsieur [V] [P] et Madame [E] [C] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [E] [C] à payer à Madame [N] [U] la somme de 14.552,19 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au jour de l’audience.
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [E] [C] à verser Madame [N] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [E] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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