TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 26/00519
Vérifier : TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 26/00519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT,
pris en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [Q] [U]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Juillet 2026
DÉCISION N° : 26/138
N° RG 26/00519 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXPK
DEMANDERESSE
Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT,
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [U]
née le 31 Décembre 1948 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Expéditions délivrées
à Me LEPAUL
à Mme [U]
le
Grosse délivrée
à Me LEPAUL
le
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
A l’audience publique du 18 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 16 août 2021, la société COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail à Madame [Q] [U] un appartement à usage d’habitation, une cave et un garage situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la société COTE D’AZUR HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 octobre 2025, puis elle a fait assigner Madame [Q] [U] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE par exploit du 1er avril 2026 pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
À l’audience du 18 juin 2026, la société COTE D’AZUR HABITAT, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de Madame [Q] [U] ;
- la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme provisionnelle de 1.446,16 euros à la date du 17 juin 2026 ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges actuels, outre à la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [Q] [U] est présente. Elle indique qu’elle est retraitée, qu’elle perçoit une pension de 1.000 euros et qu’elle vit seule dans le logement. Elle sollicite des délais de paiement auxquels le conseil du bailleur ne s’oppose pas.
SUR QUOI
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 2 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société COTE D’AZUR HABITAT justifie avoir saisi la CAF par courrier recommandé le 28 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 16 août 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 octobre 2025 pour la somme en principal de 1.325,13 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 décembre 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société COTE D’AZUR HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [Q] [U] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.322,14 euros à la date du 17 juin 2026.
Madame [Q] [U] reconnaît devoir cette somme.
Elle sera par conséquent condamnée à verser à la société COTE D’AZUR HABITAT la somme de 1.322,14 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juin 2026 (loyer de juin 2026 non inclus).
Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que :
« le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII poursuit en indiquant que :
« Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Compte tenu des éléments fournis à l’audience par Madame [Q] [U] et de l’accord du bailleur, celle-ci sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [Q] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 508,63 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [Q] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société COTE D’AZUR HABITAT, Madame [Q] [U] sera condamnée à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 août 2021 entre la société COTE D’AZUR HABITAT et Madame [Q] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation, le garage et la cave situés [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 24 décembre 2025.
CONDAMNE Madame [Q] [U] à verser à la société COTE D’AZUR HABITAT la somme provisionnelle de 1.322,14 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juin 2026 (loyer de juin 2026 non inclus).
AUTORISE Madame [Q] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 35 euros chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
- qu'à défaut pour Madame [Q] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société COTE D’AZUR HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- que Madame [Q] [U] soit condamnée à verser à la société COTE D’AZUR HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 508,63 euros, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
CONDAMNE Madame [Q] [U] à verser à la société COTE D’AZUR HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Q] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGÉ LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.