TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 26/00574
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. DU CHATEAUNEUF,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [V] [Z] [F]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Juillet 2026
DÉCISION N° : 26/140
N° RG 26/00574 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYAY
DEMANDERESSE
S.C.I. DU CHATEAUNEUF,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Z] [F]
né le 22 Janvier 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Expéditions délivrées
à Me GILLET
à M. [F]
le
Grosse délivrée
à Me GILLET
le
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
A l’audience publique du 18 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU CHATEAUNEUF a donné à bail à Monsieur [V] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à SAINT-VALLIER-DE-THIEY par contrat en date du 16 mai 2023 pour un loyer mensuel de 550 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, la SCI DU CHATEAUNEUF a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 20 novembre 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 18 juin 2026, la SCI DU CHATEAUNEUF, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [F] ; ordonner le transport et la séquestration des biens et objets personnels aux frais et risques du locataire ;le condamner au paiement de la somme de 5.800,81 euros (avec intérêt au taux légal sur les sommes commandées et jusqu’à l’assignation pour le surplus ; le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 626,97 euros ;le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Monsieur [V] [F], cité à étude, n’est ni présent ni représenté.
SUR QUOI
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la résiliation
sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 19 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI DU CHATEAUNEUF justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 16 mai 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 novembre 2025 pour la somme en principal de 3.292,93 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 janvier 2026.
L’expulsion de Monsieur [V] [F] sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion de sorte qu’il n'y a pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La SCI DU CHATEAUNEUF produit un décompte montrant que Monsieur [V] [F] reste lui devoir la somme de 5.173,84 euros à la date du 10 février 2026 (le demandeur est en l’état de son assignation et ne justifie pas d’un arriéré locatif supérieur à cette somme).
Monsieur [V] [F], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Monsieur [V] [F] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.173,84 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 3.292,93 euros à compter du commandement de payer du 20 novembre 2025, et jusqu’à l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [V] [F] sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 20 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 626,97 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [F] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SCI DU CHATEAUNEUF a dû accomplir, Monsieur [V] [F] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mai 2023 entre la SCI DU CHATEAUNEUF et Monsieur [V] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à SAINT-VALLIER-DE-THIEY sont réunies à la date du 20 janvier 2026.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI DU CHATEAUNEUF pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la SCI DU CHATEAUNEUF, à titre provisionnel, la somme de 5.173,84 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.292,93 euros à compter du 20 novembre 2025 et jusqu’à l’assignation pour le surplus (décompte arrêté au 10 février 2026).
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la SCI DU CHATEAUNEUF, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 626,97 euros.
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à verser à la SCI DU CHATEAUNEUF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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