TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 26/00625
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Texte de la décision
1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société SCIC GRAND DELTA HABITAT,
venant aux droits de la société 3F SUD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [A] [Z]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Juillet 2026
DÉCISION N° : 26/144
N° RG 26/00625 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYNA
DEMANDERESSE
Société GRAND DELTA HABITAT,
venant aux droits de la société 3F SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Astrid GALY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Expéditions délivrées
à Me GALY
à M. [Z]
le
Grosse délivrée
à Me GALY
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
A l’audience publique du 18 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société 3F SUD a donné à bail à Monsieur [A] [Z] un appartement à usage d’habitation, une cave et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5] à [Localité 3] par contrat en date du 11 février 2016 pour un loyer mensuel de 700 euros outre 100 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits de la société 3F SUD, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 décembre 2025
Puis elle a assigné Monsieur [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé le 15 avril 2026 pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 18 juin 2026, la société GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits de la société 3F SUD, est représentée par son conseil, qui sollicite que la juridiction :
- constate l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonne l’expulsion de Monsieur [Z] ;
- supprimer le délai de 2 mois pour expulser ;
- le condamne au paiement de la somme actualisée de 5.296,84 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2026 (avec intérêt au taux légal sur les sommes commandées);
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 404,46 euros ;
- le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [A] [Z], cité à étude, est absent.
SUR QUOI
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 20 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits de la société 3F SUD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .
Le bail conclu le contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 décembre 2025 pour la somme en principal de 2.789,46 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 février 2026.
L’expulsion de Monsieur [A] [Z] sera donc ordonnée.
Sur la suppression du délai de 2 mois après le commandement de quitter les lieux
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Si l'acquisition des effets de la clause résolutoire du fait de l'existence d'une dette locative entraîne de facto une occupation sans droit ni titre, elle ne permet pas de caractériser une voie de fait. Par ailleurs, il convient de constater l'absence de tout élément objectif dans les pièces versées aux débats démontrant la mauvaise foi du défendeur, celle-ci ne pouvant se déduire ipso facto de l’existence d’une dette locative. La demande de suppression du délai de 2 mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits de la société 3F SUD produit un décompte démontrant que Monsieur [A] [Z] reste lui devoir la somme de 5.296,84 euros à la date du 12 juin 2026.
Monsieur [A] [Z], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
La société GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits de la société 3F SUD ayant sollicité la condamnation de Monsieur [A] [Z] au paiement d’une indemnité d'occupation comme si le bail s'était poursuivi normalement, l’actualisation de sa demande arrêtée au 12 juin 2026 peut être prise en compte par la juridiction.
Monsieur [A] [Z] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.296,84 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 2.789,46 euros à compter du commandement de payer du 23 décembre 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [A] [Z] sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 23 février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 404,46 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [Z] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Il convient de constater que la société GRAND DELTA HABITAT ne formule aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 février 2016 entre la société GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits de la société 3F SUD et Monsieur [A] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation, la cave et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 5] à [Localité 3] sont réunies à la date du 23 février 2026.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits de la société 3F SUD pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits de la société 3F SUD, à titre provisionnel, la somme de de 5.296,84 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 2.789,46 euros à compter du commandement de payer du 23 décembre 2025 (décompte arrêté le 12 juin 2026).
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits de la société 3F SUD, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 février 2026 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme 404,46 euros.
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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