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TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 25/04133


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Date
23/07/2026
Numéro
25/04133
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Contentieux de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2ec0d6da04196291afbf

Texte de la décision

9,433 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

[J] [B]
c\ S.A. LEROY MERLIN,
prise en son établissement secondaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

DECISION N° 26/105
N° RG 25/04133 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNBF

DEMANDERESSE

Madame [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non comparante
Représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.A. LEROY MERLIN,
prise en son établissement secondaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Claude LAUGA, avocat postulant au barreau de GRASSE, et par Me Isabelle MEURIN, avocat plaidant au barreau de LILLE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

Expéditions délivrées
à Me DUTERTRE
à Me LAUGA

le

Grosse délivrée
à Me LAUGA

le
À l’audience publique du 09 Juin 2026, en présence de Madame [G], Auditrice de Justice et de Madame [O], Greffier stagiaire, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [B] a commandé auprès de la SA LEROY MERLIN une bibliothèque pour un montant total de 2.383,88 euros comprenant la livraison et l'installation.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, Madame [J] [B] a fait assigner la SA LEROY MERLIN devant le Tribunal de Proximité de CANNES afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes:
- 1.155,12 euros correspondant au devis émis le 16 juillet 2024,
- 1.500 euros au titre de son préjudice matériel,
- 2.500 euros au titre de son préjudice moral,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par décision en date du 24 juin 2025, le Tribunal de Proximité de CANNES s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de GRASSE.
A l’audience du 9 juin 2026, chaque partie est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures.
Madame [J] [B] sollicite que la juridiction :
A titre principal :
- juge que la société LEROY MERLIN lui a vendu deux bibliothèques d'une valeur de 2 383,88 euros,
- juge que la bibliothèque s'est décrochée subitement du mur en juillet 2024,
-juge que l'expertise amiable réalisée a permis d'identifier la mauvaise fixation de la bibliothèque comme cause des désordres,
- juge que l'installation de la bibliothèque a été réalisée par la société LEROY MERLIN et le bon de réception de travaux a été signé par elle le 2 décembre 2022,
- juge que la garantie de bon fonctionnement court pendant 2 ans à compter de la réception des travaux,
- juge que la garantie de bon fonctionnement s'applique,
- condamne la société LEROY MERLIN au paiement de la somme de 1.155,12 euros correspondant au devis émis du 16 juillet 2024,
- condamne la société LEROY MERLIN à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice matériel,
- condamne la société LEROY MERLIN à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire :
- juge que la société LEROY MERLIN lui a vendu une bibliothèque d'une valeur de 2.383,88 euros,

- juge que la bibliothèques 'est décrochée subitement du mur en juillet 2024,
- juge que l'expertise amiable réalisée a permis d'identifier la mauvaise fixation de la bibliothèque comme cause des désordres,
- juge que l'installation de la bibliothèque a été réalisée par la société LEROY MERLIN et que le bon de réception de travaux a été signé par elle le 2 décembre 2022,
- juge que la responsabilité contractuelle de la société LEROY MERLIN doit être engagée,
- condamne la société LEROY MERLIN au paiement de la somme de 1.155, 12 euros correspondant au devis émis du 16 juillet 2024 et ce, en réparation de l'inexécution de son obligation contractuelle,
- condamne la société LEROY MERLIN à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice matériel,
- condamne la société LEROY MERLIN à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamne la société LEROY MERLIN au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
De son côté, la société LEROY MERLIN sollicite que la juridiction :
A titre principal :
- déboute Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- lui donne acte de ce qu'elle entend appeler en la cause Monsieur [T] en garantie de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre tant en principal, frais et accessoires ;
En toute hypothèse :
- condamne Madame [B] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne Madame [B] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
Sur les demandes indemnitaires
La garantie de bon fonctionnement intéresse exclusivement les dommages aux éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, dénoncés avant l’expiration d’un délai minimal de 2 ans suivant la réception des travaux. Le désordre doit présenter caractère non apparent à la réception.
Par ailleurs, l’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l’espèce, Madame [J] [B] a commandé le 5 octobre 2022 une bibliothèque, sa livraison et sa pose auprès de la société SA LEROY MERLIN. L’installation a été réalisée le 2 décembre 2022 et un procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve.
Par la suite, la bibliothèque est tombée à une date non précisée dans le courant du mois de juillet 2024 et la société SA LEROY MERLIN a fait passer un technicien le 13 juillet 2024 pour vérifier l’installation, déclinant toute responsabilité en suivant.
Une expertise amiable a été réalisée, par la suite, à la diligence de la protection juridique de Madame [J] [B], laquelle impute la pleine responsabilité de la chute de la bibliothèque à un défaut de pose, plus exactement au non-respect des spécifications techniques de fixation au mur, le technicien soulignant la disposition anarchique des points d’ancrage et la mauvaise fixation des chevilles n’affleurant pas le mur.
Il y a tout d’abord lieu de constater qu’en aucune façon, contrairement à ce que soutient le technicien, la garantie de bon fonctionnement est applicable en l’espèce. En effet, la garantie de bon fonctionnement suppose un équipement, notion distincte d’un simple matériau, et l’existence d’un mécanisme interne lui permettant de fonctionner, là où un matériau est, par essence, inerte. Ainsi, le carrelage et la menuiserie ne constituent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil de sorte que la demande en réparation des désordres les affectant lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 16-15.803). Une bibliothèque fixée au mur n’est ainsi pas destinée à « fonctionner » de sorte que seule la garantie contractuelle de droit commun est applicable.
Le technicien se réfère à la documentation de montage des meubles pour fonder son appréciation, et plus particulièrement aux meubles SPACEO 102,4 X 80 et 38,4 X40. Or, il convient de constater qu’aucun meuble de cette dimension ne figure sur le bon de commande. Au demeurant, le technicien n’a pas joint la convocation qu’il dit avoir adressée à la société SA LEROY MERLIN ni précisé les modalités de celle-ci.
Ainsi, Madame [J] [B] ne démontre l’existence d’aucune faute de la société SA LEROY MERLIN en lien avec la chute de sa bibliothèque et sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [J] [B] sera condamnée aux dépens.
Elle sera, par ailleurs, tenue de verser une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [J] [B] de toutes ses demandes.

CONDAMNE Madame [J] [B] à verser à la société SA LEROY MERLIN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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