TJ 06069, 23 juill. 2026, RG 25/06318
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
[J] [N] [L]
c\ S.A.R.L. [C] (DEMENAGEURS BRETONS),
prise en la personne de son représentant légal en exercice
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
DECISION N° 26/107
N° RG 25/06318 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSRV
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N] [L]
né le 10 Février 1948 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [C] (DEMENAGEURS BRETONS),
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à M. [L]
à SARL [C]
le
Grosse délivrée
à SARL [C]
le
À l’audience publique du 09 Juin 2026, en présence de Madame [P], Auditrice de Justice et de Madame [D], Greffier stagiaire, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de GRASSE le 22 décembre 2025, Monsieur [J] [L] a attrait la société SARL [C] devant la juridiction de céans à l’effet de la voir condamner à lui payer la somme de 500 euros.
Il fait valoir qu’il a déménagé le 31 juillet 2025 de [Localité 4] à [Localité 5], qu’il a fait appel à des déménageurs professionnels qui lui ont facturé 1.000 euros de frais de transbordement au motif qu’il existait des difficultés d’accès aux résidences de départ et d’arrivée. Or, il soutient que le transbordement à [Localité 4] n’a pas eu lieu.
A l’audience du 9 juin 2026, Monsieur [J] [L] est présent. Il se réfère à ses pièces et écritures, indiquant que la société SARL [C] lui a écrit pour lui proposer un geste commercial qu’il a refusé.
Aucun représentant de la société SARL [C], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, n’est présent.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
***
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code prévoit, quant à lui, que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L’article 1217 du même code dispose, par ailleurs, que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l’espèce, Monsieur [J] [L] produit un devis en date du 12 juin 2025, signé par ses soins pour un montant de 7.140 euros, dont 1.000 euros de frais de transbordement, une fiche « RETOUR » en date du 31 juillet 2025 signée par Monsieur [J] [L] indiquant en réserves « 2 vases cassés, sous réserve du reste du déballage » ainsi qu’un mail du 31 décembre 2025 dans lequel la société SARL [C] propose un remboursement de 200 euros pour solder le litige.
Il ne résulte pas de ce dernier document que la société SARL [C] reconnaisse une erreur, une faute ou ne pas avoir effectué une prestation mentionnée au devis.
Par ailleurs, Monsieur [J] [L] ne verse pas aux débats la facture du déménagement, seule à même de faire le compte entre les parties.
Pour l’ensemble de ces raisons, il sera débouté de sa demande.
Partie perdante, il devra assumer tous les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande.
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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